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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02687 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SRY
AFFAIRE : M. [F] [M] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD () Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Novembre 2025 puis prorogée au 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025, puis qu’il sera prorogé au 19 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] soutient avoir été victime d’une chute le 06 mai 2019 au sein du magasin INTERMARCHÉ situé aux [Localité 9] (13), dans le cadre de son activité professionnelle de ramassage des déchets de boucherie.
Il précise qu’alors qu’il était monté sur le hayon du supermarché avec son bac de déchets pour rejoindre le hayon de son camion, le hayon du supermarché a cédé, occasionnant sa chute, sa jambe gauche se retrouvant coincée entre les deux hayons et le bac de déchets lui étant tombé dessus.
Il a été transporté par les sapeurs-pompiers de [Localité 6] au service des urgences de la clinique générale de [Localité 6], où sera constaté un traumatisme du mollet gauche tenant en une contusion musculaire par écrasement des deux jumeaux gauches avec déchirure, épanchement, plaie de 1 cm sur jumeau interne et contusion avec épanchement du jumeau externe.
Monsieur [F] [M], représenté par son ancien conseil, a sollicité la prise en charge de ses préjudices corporels par l’assureur du supermarché, la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier du 02 décembre 2019, la société VERLINGUE, courtier en assurances de la SA ALLIANZ IARD, a notifié à l’ancien conseil de Monsieur [F] [M] son refus d’intervention en l’absence de preuve de la responsabilité de l’assuré.
Par actes d’huissier signifiés le 28 février 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, la reconnaissance de son droit à indemnisation, que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit allouée une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est intégral,
— dire qu’INTERMARCHE est responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 06 mai 2019,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à l’indemniser de l’intégralité de son entier préjudice,
Avant-dire droit,
— désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira sur [Localité 7] avec mission habituelle en la matirère,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
En tout état de cause,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. et 3. Régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [F] [M] de justifier de la matérialité de l’accident lui ayant occasionné des blessures et de la responsabilité de l’assuré de la SA ALLIANZ IARD, l’enseigne INTERMARCHE.
Il communique l’attestation établie par le centre d’incendie et de secours de [Localité 6] à sa demande le 23 mai 2019, confirmant l’intervention de sapeurs pompiers le 06 mai 2019 au sein du magasin INTERMARCHE des [Localité 8] pour un traumatisme sur voie publique à 08h38, outre une fiche de suivi de séjour aux urgences de la clinique de [Localité 6] faisant état d’une admission à 09h19 le 06 mai 2019 suite à un accident du travail ayant causé un traumatisme par écrasement du mollet gauche.
Il doit dans ces conditions être considéré comme suffisamment établi que Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident lui ayant occasionné une telle blessure le 06 mai 2019 au sein du magasin INTERMARCHE situé aux [Localité 9].
Cependant, les éléments communiqués au titre de la démonstration de la responsabilité de la société INTERMARCHE, et plus spécifiquement de l’anormalité de l’état du hayon du quai de chargement du magasin, sont insuffisants.
A titre liminaire, il doit être relevé que le constat d’huissier visé dans son assignation et dans son bordereau de pièces en pièce n°5 ne figure pas au nombre des pièces produites au dossier.
Le dossier du demandeur comporte bien 6 pièces numérotées de 1 à 6, mais qui ne correspondent pas à la numérotation du bordereau joint à l’assignation, à l’exception de la pièce n°6 qui correspond bien à la documentation médicale annoncée. Notamment, la pièce n°5 correspond à l’attestation de Monsieur [J], visée en pièce n°4 au bordereau. La pièce n°4 produite au dossier est le courrier du courtier en assurances VERLINGUE, qui correspond à la pièce n°3 visée au bordereau. En définitive, outre la divergence de numérotation, il est constaté qu’aucune des six pièces produites ne correspond au constat d’huissier – non daté – visé au bordereau et dans les écritures, et qu’en procédant à la comparaison entre le bordereau de pièces et les pièces effectivement produites, figure, en sus des cinq pièces communes au dossier et au bordereau, à titre de sixième pièce, une attestation qui correspond à la pièce produite n°1 et qui émanerait de Monsieur [V], employé du magasin évoqué dans le rappel des faits de l’assignation.
Cette attestation n’est cependant pas visée au bordereau de pièces ni mentionnée comme pièce communiquée dans l’assignation, de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte. Il n’est pas inutile de relever, au surplus, que le courtier en assurances VERLINGUE se réfère aux seules insuffisances du témoignage de Monsieur [Y] dans son courrier du 02 décembre 2019, postérieur de plus de six mois de l’accident, sans mentionner l’existence d’autres témoignages.
En l’absence de production du procès-verbal de constat d’huissier annoncé et faute de pouvoir tenir compte de l’attestation non visée au bordereau, les seuls éléments régulièrement produits à l’appui des allégations de Monsieur [F] [M] sont les attestations de ses collègue de travail et successeur Monsieur [Y] et de Monsieur [J].
Dans son attestation, datée du jour même des faits sur l’imprimé cerfa du ministère de la Justice, Monsieur [Y], qui relate les circonstances de l’accident, fait état des propos qui lui ont été tenus par Monsieur [F] [M]. Il indique avoir constaté personnellement, en se rendant sur place pour récupérer le camion, que le hayon du magasin était en mauvais état et avoir pris le jour même trois photographies pour en justifier, mais celles-ci ne sont pas jointes à son attestation. Il fait état des propos qui lui auraient été tenus par des employés du magasin sur l’état dégradé du hayon, mais ceux-ci sont également des propos rapportés, et rattachés à des personnes non identifiables.
Monsieur [J], qui indique avoir remplacé Monsieur [F] [M] suite à son accident, atteste le 02 mars 2020 que le hayon du supermarché demeure défectueux et n’a pas été remplacé.
Ces attestations sont à elles seules insuffisantes à établir la défectuosité du hayon litigieux, mais en tout état de cause, ne sauraient établir que celui-ci a bien été l’instrument du dommage – et non le hayon du camion notamment, aucun des deux attestants n’ayant assisté à l’accident.
Enfin, la lecture de la fiche de suivi du séjour aux urgences réalisée par la clinique de [Localité 6], produite au premier chef au titre de la documentation médicale en pièce n°6, fait apparaître les mentions suivantes : “AT /S’est fait coincer entre une palette et une glacière / Traumatisme par écrasement du mollet gauche (…)”. S’il n’incombe pas aux médecins de décrire les circonstances précises des accidents qui leur sont relatés, cette mention interroge en sa contradiction manifeste avec les déclarations de Monsieur [M], sans qu’aucun éclaircissement ne soit effectué sur ce point.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’établissement INTERMARCHE est insuffisamment établie et Monsieur [F] [M] ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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