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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/11089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11089 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPUR
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 13/03/2025
grosse à
Me Sébastien THEVENET – 365
CPAM du Rhône
expédition à
Me Stéphanie ARIES – 1329
signification envoyée le 13/03/25
à : [E] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [G] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [N] [X]
ET
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Z] [O]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [O], Madame [E] [P] et Madame [G] [F] en date du 5 octobre 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment:
— déclaré [Z] [O] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, de son sac à main et son contenu, commis le 17 mars 2021, au préjudice de Madame [G] [F],
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [G] [F],
— déclaré [Z] [O] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— déclaré Madame [E] [P] civilement responsable de son fils [Z] [O],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [G] [F],
— condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à Madame [G] [F] la somme de 248,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
— sursis à statuer sur les demandes liées à l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à la Caisse la somme de 314,64 euros au titre des sa créance provisoire,
— condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à la Caisse la somme de 110,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Madame [G] [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [O] et sa mère à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 280,00 eurosFrais Divers RéserverAssistance par [Localité 8] Personne temporaire 960,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.616,25 eurosSouffrances Endurées 6.200,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [O], Madame [E] [P] et Monsieur [D] [O], ses civilement responsables, au paiement de la somme de 755,24 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais médicaux : 672,09 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 36,82 eurosau titre des frais d’appareillage : 31,91 eurosau titre des frais de transport : 42,92 eurosfranchises : – 28,50 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale de 251,75 euros.
Monsieur [Z] [O] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par la victime :
Assistance par [Localité 8] Personne temporaire 270,50 eurosSouffrances Endurées 2 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 eurosIl sollicite que Madame [G] [F] voit sa demande au titre des dépenses de santé actuelles rejetée.
Aussi, il demande à ce que le poste d’Aide par [Localité 8] Personne Temporaire soit fixé à raison de 2 heures par semaine tous les 15 jours pendant 6 mois, soit un total de 24 heures.
Il demande également à ce que les postes de Déficit Fonctionnel Temporaire et de Déficit Fonctionnel Permanent soient réduits à de plus justes proportions.
Enfin, il sollicite de ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [G] [F] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de statuer ce que de droit sur les dépens.
[E] [P] n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré Monsieur [Z] [O] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l’encontre de Madame [G] [F].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par la victime et de le condamner à l’indemniser, in solidum avec sa civilement responsable.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 17 mars au 22 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 23 avril 2021 au 18 octobre 2022
— Consolidation médico-légale : le 19 octobre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 17 mars au 17 avril 2021
— Assistance par [Localité 8] Personne : aide non spécifique justifiée pendant les 8 mois post-traumatiques à raison de 2 heures par semaine
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 755,24 euros correspondant à ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [G] [F] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [G] [F] réclame la somme de 280,00 euros au titre des frais de santé restés à sa charge, détaillés comme suit :
— Factures de séance d’ostéopathie : (65 € x 2 =) 130,00 euros
— Facture lunettes de vue en date du 15 avril 2021 : 150,00 euros.
Concernant les lunettes de vue, il est indiqué une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 0,06 euros et une absence de prise en charge par une mutuelle.
En revanche, s’agissant des séances d’ostéopathie, Madame [G] [F] ne rapporte pas la preuve d’une absence de prise en charge par sa mutuelle.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 149,94 euros.
1-1-2 – Frais Divers
Madame [G] [F] demande à ce que ces frais soient réservés dans l’attente de pouvoir réunir l’ensemble de ses justificatifs.
Les faits remontant au 17 mars 2021, la victime a bénéficié d’un temps suffisant avant l’audience du 9 janvier 2025 pour établir ses comptes et verser aux débats les justificatifs correspondants.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 8] Personne
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine durant les 8 mois post-traumatiques, soit du 17 mars au 17 novembre 2021.
Madame [G] [F] a précisé à l’expert que cette aide a été prise en charge par l’assurance à hauteur de une heures par semaine pendant deux mois. Elle a indiqué par ailleurs avoir, au delà de ces deux mois, embauché une aide ménagère à hauteur de deux heures par semaine. Par ailleurs, elle a précisé avoir été régulièrement aidé par sa fille pour gérer le quotidien. Il ressort ainsi, tant des déclarations de la victime que des conclusions de l’expert que ce besoin en aide humaine a bien été à hauteur de deux heures par semaine, même si cette aide n’a été assuré que partiellement par un professionnel rémunéré.
La partie civile limite sa demande d’indemnisation de cette aide à six mois compte tenu de la prise en charge partielle par l’assurance.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée concernant l’aide apportée par la fille de la partie civile et que ces charges ne sont justifiées concernant l’embauche d’une aide ménagère, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
Il sera précisé à cet égard que la somme de 11,27 par heure, correspondant au salaire brut minimun des aides ménagères, avancée par Monsieur [Z] [O], est un minimum et ne prend pas en compte le coût réel du travail, augmenté desdites charges sociales.
En conséquence, il peut être alloué à Madame [G] [F] à ce titre la somme de (2h x 26.29 semaines x 17 € =) 893,86 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [G] [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il sera alloué à ce titre la somme demandée par la victime, soit 25,00 euros par jour de déficit total :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 37 j x 25 € x 25 % = 231,25 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 544 j x 25 € x 15 % = 2.040,00 eurosTotal : 2.271,25 euros.
Toutefois, le Tribunal étant tenu aux demandes formulées par la victime, il lui sera alloué la somme de 1.616,25 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent à un traumatise craniofacial avec perte de connaissance, des fractures de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche et du plancher orbitaire gauche, une contusion thoracique et un traumatisme non fracturaire du pouce gauche.
Le préjudice de Madame [G] [F] à ce titre sera indemnisé par la somme de 5.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7, pendant un mois.
Madame [G] [F] a présenté des lésions faciales, tels qu’une plaie au niveau du nez, un volumineux hématome de la face, un hématome péri orbitaire gauche, des contusions, et a dû porter une attelle amovible du pouce gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [G] [F] conserve un taux d’incapacité de 5 %, dû à la persistance de douleurs au coude, au pouce et à la pommette gauche, une hypoesthésie cutanée de la pommette gauche et des manifestations anxieuses.
Elle était âgée de 90 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 880,00 euros le point, soit (5 x 880 =) 4 400,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
905,18
euros
Part organisme social
Part victime
755,24
149,94
*
Assistance par [Localité 8] Personne
893,86
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.616,25
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.400,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
13.815,29
euros
Organisme social
Victime
755,24
13.060,05
provision
— 314,64
0
solde
440,60
13.060,05
Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], sera donc condamné à payer à Madame [G] [F] la somme de 13.060,05 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], à payer à Madame [G] [F] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 440,60 euros au titre des prestations servies à la victime. Il sera précisé que Monsieur [D] [O], duquel la CPAM du Rhône sollicite la condamnation in solidum, n’est pas civilement responsable de Monsieur [Z] [O], comme l’a déjà jugé le tribunal pour enfants de Lyon.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (440,60 / 3 =) 146,87 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, in solidum avec sa civilement responsable, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [E] [P] et contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [O], Madame [G] [F] épouse [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Déclare Monsieur [Z] [O] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [F] épouse [Y] en lien avec les faits du 17 mars 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable et responsable ;
Condamne Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] la somme de 13.060,05 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 440,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 146,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] [O], in solidum avec Madame [E] [P], à rembourser à Madame [G] [F] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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