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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01804 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00048 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR3O
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 28 Novembre 1988 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie IBRAHIM, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
Maître [D] [N], mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de Me [V] [Y], administrateur de la société [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [13]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, M. [S] [H], salarié de la société [9] en qualité d’agent de sécurité confirmé, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : « Camion plateau qui percute la guérite dans laquelle l’agent se trouve ».
Le certificat médical initial établi le même jour au service des urgences de l’hôpital Européen de [Localité 21] mentionne : « Contusion charnière dorso-lombaire, contusion jambe droite avec dermabrasion, dermabrasion coude gauche, choc émotionnel ».
La [11] ([15]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] [H] a été déclaré consolidé le 8 mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Par courrier du 28 septembre 2021, M. [S] [H] a saisi la commission de recours amiable de la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête déposée le 6 janvier 2021, M. [S] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l’accident du travail du 10 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 décembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
M. [S] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer l’action de M. [S] [H] recevable et bien fondée ;dire et juger que l’accident de travail dont il a été victime le 10 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence :
dire et juger que le taux d’IPP de M. [S] [H] devra être majoré en raison de la faute inexcusable de son employeur ;allouer à M. [S] [H] la majoration de la rente à son taux maximum perçue de la [14] ;dire et juger que cette majoration de rente suivra le taux d’IPP de M. [S] [H] ;ordonner une expertise médicale avec mission d’évaluer les préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;dire et juger que, dans un souci d’équité, les frais d’expertise ne pourront rester à la charge de M. [S] [H] ;condamner la [14] à faire l’avance de la totalité des sommes allouées à M. [S] [H] ;condamner l’employeur à payer à M. [S] [H] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [H] rappelle le déroulement des faits et soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat.
La société [9], en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 14 février 2022, bien que régulièrement convoquée en la personne du mandataire liquidateur et de l’administrateur de la société, n’est pas représentée à l’audience.
La [16], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [9], représentée par le mandataire liquidateur, soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Enfin, il est constant que l’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [S] [H] a été victime le 10 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
M. [S] [H] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmé par la société [9].
Il ressort de la procédure que M. [S] [H] travaillait sur le site du [Localité 23] autonome de [Localité 21] avec pour mission d’inspecter et de vérifier les entrées et sorties du véhicule. Il était pour ce faire posté dans une guérite type Algeco située à l’entrée du site.
Le 10 octobre 2019, à 7h20, alors qu’il se trouvait à l’intérieur de ladite guérite, un poids-lourd de 30 tonnes a violemment percuté la guérite qui a été en partie détruite.
M. [S] [H] fait valoir que n’étaient installés aucune barrière de protection, poteaux ou ralentisseurs alors même qu’il s’agissait d’un lieu de passage très fréquenté étant donné que tous les véhicules transitaient par ce point de passage.
Il indique qu’à plusieurs reprises les agents de sécurité travaillant sur ce site avaient alerté leur hiérarchie des conséquences que pourrait entraîner l’absence de barrière de protection à proximité de l’Algeco, en sollicitant notamment la mise en place de ralentisseurs et de barrières de protection afin de garantir leur sécurité.
Il allègue que ces alertes sont restées vaines alors même que la configuration du site présentait une réelle dangerosité pour l’ensemble des salariés intervenant sur ce site.
Il précise que ce n’est que postérieurement à l’accident que l’employeur a réagi en installant un système de barrières autour du nouvel Algeco.
Il ajoute qu’en outre aucune consigne écrite ou verbale n’avait été donnée par la société aux agents de sécurité travaillant sur le site alors qu’elle connaissait parfaitement l’existence du risque d’accident.
M. [S] [H] produit à la procédure plusieurs attestations :
Attestation de Monsieur [L] [I], agent de sécurité depuis 2014 au port autonome qui indique : " [20] poste de travail dit pont Pinède n’a jamais été équipé de dispositifs de sécurité ni de barrières ni de ralentisseurs. Plusieurs fois nous avons alerté nos responsables de la société et responsables de la sécurité portuaire. Nos demandes sont restées vaines, même notre responsable syndical, Monsieur [J] [R] était au courant de la situation. L’accident aurait pu être évité avec la mise en place de ralentisseurs et de barrières afin de garantir notre sécurité. Le site présentait une réelle dangerosité pour l’ensemble des salariés intervenant sur le site. ".Attestation de Monsieur [X] [U], agent de sécurité au port de [Localité 21] qui déclare : " Le poste de travail pont Pinède ne disposait pas de barrières de protection ou de ralentisseurs à proximité de l’algeco. Plusieurs fois nous avons signalé ce problème à notre chef de poste et à notre société. Ces demandes et ces alertes sont restées sans réponse alors que la configuration de l’algeco présentait un réel danger pour les agents intervenant sur le poste digue du large au grand port maritime de [Localité 21]. ".Attestation de Monsieur [A] [Z] qui relate : " Nous avons alerté plusieurs fois notre chef de poste et notre hiérarchie sur les conséquences que pourrait entraîner l’absence de barrières de protection à proximité de l’algeco en sollicitant notamment la mise en place de ralentisseurs et de barrières de protection afin de garantir leur sécurité. Ces demandes et ces alertes sont restées vaines alors même que la configuration présentait une réelle dangerosité pour l’ensemble des salariés intervenant sur le site grand port maritime de [Localité 21]. "Attestation de Monsieur [E] [C] , agent de sécurité salarié de la société [9] sur le site [19] durant la période 2019-2020, qui déclare : " Le poste d’inspection et de filtrage digue du large (pont pinède) n’était pas équipé de dispositifs de sécurité ni de barrières pouvant éviter la production d’accident. À plusieurs reprises nous avons alerté notre responsable des conséquences que pourrait entraîner l’absence de barrières. Notre demande est restée sans réponse de la part des responsables portuaires et des responsables de la société [9]. ".
Il ressort de ce qui précède que M. [S] [H] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n’évaluant pas les risques des conditions matérielles dans lesquelles ses salariés travaillaient quotidiennement, et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que leur travail se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Bien qu’alertée à plusieurs reprises par les salariés affectés au poste d’agent de sécurité à l’entrée du bâtiment sur la dangerosité de la guérite dans laquelle ils étaient postés, la société [9] n’a pris aucune mesure de sécurité pour mettre en place des ralentisseurs, barrières de sécurité ou de protection.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée par ce manquement délibéré à l’obligation de sécurité de résultat.
Par conséquent, l’accident dont a été victime M. [S] [H] le 10 octobre 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital versé par la [17]
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 10 mars 2021, la [17] a informé M. [S] [H] que son taux d’IPP a été fixé à 8 %, et qu’un capital lui était attribué.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par M. [S] [H] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, M. [S] [H] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [S] [H] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
Il convient de préciser que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La [17] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [S] [H] formule une demande provisionnelle à hauteur de 3.000 €.
M. [S] [H] a été consolidé à la date du 8 mars 2021 soit environ un an et demi après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [S] [H] une provision d’un montant de 3.000 € dont la [17] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [17]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [17], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [17] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise, et le capital représentatif de la majoration du capital.
Il appartient à la [17] de verser à la victime l’ensemble des sommes réparant les préjudices subis, en ce compris ceux non visés par l’article L. 452 3 du code de la sécurité sociale, cette victime ne disposant pas d’action directe contre l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [S] [H] recevable en son action ;
DIT que l’accident de travail dont M. [S] [H] a été victime le 10 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [16] et commet pour y procéder le Docteur [T] [O], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [S] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Si la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de M. [S] [H] résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2019 a été fixée par la [17] à la date du 8 mars 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [17] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à M. [S] [H] par la [16] ;
DIT que la [17] versera directement à M. [S] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [S] [H] à l’encontre de la société [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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