Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00123 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7BT
MINUTE n° : 2026/210
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LINA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [M] et Monsieur [F] [M] sont propriétaires indivis, depuis le décès de leur père [J] [M], des parcelles sises section E n° [Cadastre 1] et E n° [Cadastre 2] sises Lieudit " [Adresse 4]" à [Localité 1].
Exposant que leurs fonds ont toujours été desservis par un chemin dont l’assiette comprend une partie de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [S] et Mme [Q] [S] et une partie de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Lina, Messieurs [F] et [X] [M] ont obtenu, par ordonnance rendue le 18 juillet 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation de M. [O] [D] en qualité d’ expert judiciaire. Celui-ci a été remplacé par M. [U] [H] par décision du juge chargé du contrôle de l’expertise du 24 avril 2015. Le 31 octobre 2012 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux époux [S].
Par arrêt du 2 août 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la SCI Lina à rétablir, sous astreinte, l’accès au chemin litigieux dans un délai minimum de six mois pendant lequel Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M] ont reçu obligation de saisir le juge du fond aux fins de détermination de la nature de leurs droits sur le chemin litigieux.
Le 28 janvier 2013, les consorts [M] ont fait assigner la SCI Lina et les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir juger qu’ils ont prescrit l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclavement du chemin passant par les parcelles des défendeurs.
Le juge de la mise en état a ordonné le sursis de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par ordonnance du 27 février 2015 et l’affaire a été radiée le 16 octobre 2015.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux consorts [Z] et [L] ainsi qu’à M. [K].
L’affaire a été à nouveau enrôlée au fond et par ordonnance du 23 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le 8 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’expert judiciaire, M. [U] [H] a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2022, le juge s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les époux [S] tirée du défaut de publication de l’assignation introductive de l’instance.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, modifiée par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 novembre 2020 à la somme de 12 000 € pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021 et assortie l’obligation de paiement mise à la charge de la SCI Lina d’une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours ouvrables à compter de la signification de la décision et pour une durée de 150 jours, se réservant la liquidation de cette astreinte.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire, après avoir écarté une note en délibéré et des attestations, a constaté la prescription, par trente ans d’usage continu, de l’assiette et du mode de servitude de passage du chemin conduisant aux deux parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et E n° [Cadastre 2], appartenant actuellement à M. [F] [M] et M. [X] [M], ce chemin représenté en hachuré foncé et clair, sur le plan intitulé « tracé n » 4 " précité, prenant naissance au [Adresse 5] à [Localité 1] et se poursuivant sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Lina et E n °[Cadastre 3] appartenant à M. [T] [S] et Mme [Q] [S], sur toute la longueur et la surface constituées de la bande de roulement et des bas-côtés sur une largeur continue de 3,50 mètres.
Il a également condamné la SCI Lina, M. [T] [S] et Mme [Q] [S] à laisser, sur ledit chemin et sur l’ensemble de sa largeur figurée en hachuré clair et foncé sur le plan « tracé n° 4 » précité, le passage totalement libre et dit qu’à défaut de respecter cette obligation, la SCI LINA, M. [T] [S] et Mme [Q] [S] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 3000 euros par infraction dument constatée par huissier de justice. Il a débouté Messieurs [M] du surplus de leurs demandes et condamné in solidum la SCI Lina, M. [T] [S] et Mme [Q] [S], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 17 399,80 euros en accordant à la SELAS Cabinet Drevet le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Lina, M. [T] [S] et Mme [Q] [S] ont de surcroît été condamnés à payer à M. [F] [M] et M. [X] [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée mais il a été interjeté appel de cette décision par la SCI Lina.
Par acte du 25 septembre 2023, M. [F] [M] et M. [X] [M] ont fait assigner la SCI Lina devant le juge des référés en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 et afin obtenir la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 60 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée, avec fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant 200 jours, passé le délai de 8 jours et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par Me [P] le 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyer les parties à l’audience de référé construction du 19 juin 2024 en invitant M. [F] [M] et M. [X] [M] à produire la pièce n° 17 sur leur bordereau de communication de pièces et intitulée « signification le 2 janvier 2023 de l’ordonnance du 21 décembre 2022. »
Le 6 juin 2024, Messieurs [M] ont communiqué cette pièce.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 (RG 23/06819, minute 2024/469), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement :
liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 à la somme de 60 000 euros pour la période du 2 janvier au 1er juin 2023 ;condamné la SCI Lina au paiement de cette somme à titre provisionnel auprès des consorts [M] ;assorti l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SCI Lina par l’ordonnance du 4 novembre 2020 d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance pour une durée de 150 jours, la liquidation de l’astreinte étant réservée à la présente juridiction.
Exposant que le chemin d’accès aux parcelles des requérants est dangereux et qu’un important décaissement est effectué volontairement sur le terrain de la SCI LINA et suivant exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M] ont fait assigner la SCI LINA devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 11 septembre 2024 à la somme de 75 000 euros, de voir condamner la requise au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SCI LINA n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté d’observations. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En outre, il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient à la défenderesse de prouver qu’elle a respecté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M] établissent que l’ordonnance du 11 septembre 2024 qui a prononcé l’astreinte provisoire a été signifiée le 24 septembre 2024 à la SCI LINA et qu’elle est désormais définitive.
Malgré ces éléments intervenus depuis l’ordonnance de référé ordonnant l’astreinte, la SCI LINA, non comparante à la présente procédure, n’apporte pas la preuve du rétablissement devant sa propriété de l’assiette du chemin dans l’état où il se trouvait.
Par ailleurs, Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M] produisent aux débats les procès-verbaux de constats établis en date des 18 avril 2025 et 1er décembre 2025 par Maître [R] [P], commissaire de justice à [Localité 1], desquels il ressort que : « sur la parcelle E258 d’importants travaux sont toujours en cours de réalisation et on voit coté Sud-Est de cette parcelle le mur de soutènement gratté qui a fait l’objet des constatations des 29 Janvier 2020, 3 Août 2022, 27 Avril 2023, 12 .Juillet 2023. » Il est mentionné également que « depuis les derniers constats de 2022, 2023 et du 24 septembre 2024, rien n’a changé et la décision de justice n’est toujours pas respectée. »
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SCI LINA n’a pas exécuté les obligations imposées par la juridiction des référés sans justifier ni même alléguer une quelconque difficulté qui l’en aurait empêchée de sorte que la demande en liquidation d’astreinte des requérants est justifiée, en son principe, à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date sollicitée du 21 février 2025, soit sur une durée de 150 jours.
Il doit être conclu à un comportement totalement défaillant de la défenderesse et il sera fait droit dans sa totalité à la liquidation de l’astreinte au taux fixé par l’ordonnance du 11 septembre 2024.
Par conséquent, la SCI LINA sera condamnée à payer une somme de 75 000 euros représentant le montant de l’astreinte liquidée.
La SCI LINA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et l’équité commande de la condamner à payer aux requérants la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 23/06819, minute 2024/469) ;
LIQUIDONS l’astreinte fixée par ladite ordonnance à la somme de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) pour la période fixée entre le 24 septembre 2024 et 21 février 2025 et CONDAMNONS la SCI LINA à payer à Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M], ladite somme de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;
CONDAMNONS la SCI LINA aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SCI LINA à payer à Monsieur [F] [M] et Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Courrier électronique ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Refus ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Crédit agricole ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Retard ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Au fond
- Canal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Notification
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fond ·
- Expert ·
- Tiers payeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Compte ·
- Créance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.