Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 20/07321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07321 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOXT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Avril 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/07321 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOXT
N° de Minute : 25/00185
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
[U]
[S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Romain LOUBERSAC de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 12 février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [H] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’expertise.
Le juge des référés précité a ordonné une expertise le 20 avril 2007 et l’expert M. [F] a déposé son rapport le 28 février 2008.
Mme [Y] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [U] »).
Par jugement avant dire droit du 23 février 2016, le tribunal administratif précité a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [Y] et a ordonné une expertise.
Après expertise, le tribunal précité a, par jugement du 30 juin 2017, mis à la charge de l'[U], tout d’abord et en faveur des consorts [Y], la somme totale de 176 619 euros au titre des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensuite et en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Bas-Rhin la somme de 123 517,23 euros au titre de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l’article précité du code de justice administrative, enfin les frais d’expertise pour un montant total de 3 981,69 euros.
Saisie par l'[U], la cour administrative d’appel de Nancy a notamment, dans un arrêt du 27 décembre 2019, ramené la somme de 123 517,23 euros que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'[U] à payer à la caisse à celle de 118 124,24 euros.
Dans ce cadre, l'[U] a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») de [Localité 9] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés à Mme [Y], un titre exécutoire n° 1769 émis le 28 septembre 2018 pour un montant total de 181 557,82 euros.
La société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'[U] le 17 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Par lettre officielle valant sommation de communiquer du 23 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a notamment sollicité de la part de l'[U] la communication de la demande d’indemnisation amiable des consorts [Y] ainsi que les suites qui y ont été données par l'[U], des mémoires régularisés par les consorts [Y], la CPAM du Bas-Rhin et l'[U], respectivement des 13 janvier, 15, 21 et 27 mars 2017 cités en page 1 du jugement du 30 juin 2017, de la justification du caractère définitif du jugement du 30 juin 2017.
L'[U] a, le 1er octobre 2024, fait assigner en intervention forcée la CPAM du Bas-Rhin.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident ;
— Enjoindre à l'[U] d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— la demande d’indemnisation amiable des consorts [Y] ainsi que les suites qui y ont été données par l'[U] ;
— les mémoires régularisés par les consorts [Y], la CPAM du Bas-Rhin et l'[U], respectivement des 13 janvier, 15, 21 et 27 mars 2017 cités en page 1 du jugement du 30 juin 2017 ;
— la justification du caractère définitif du jugement du 30 juin 2017 et de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 8] le 27 décembre 2019 ;
— Lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces dont la communication est requise ;
— Condamner l'[U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD soutient que les décisions rendues par le juge administratif ne lui sont pas opposables et qu’il est important de connaître la teneur de la demande d’indemnisation amiable des consorts [Y] et surtout les motifs pour lesquels l’office a rejeté ces demandes. D’après l’assureur, il en va de même des mémoires échangés entre les parties devant le juge administratif fondant le jugement de ce dernier, lequel est à l’origine du titre en litige.
S’agissant de la justification du caractère définitif du jugement et de l’arrêt, la société demanderesse fait valoir qu’il n’est pas exclu qu’un appel a pu être formé par les consorts [Y] et qu’il n’est pas justifié du caractère définitif de l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, l'[U] demande au juge de la mise en état :
— De constater sa communication de pièces et de débouter la société demanderesse du surplus de sa demande de communication ;
— En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation sous astreinte et de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[U] fait valoir que l’assureur dispose de tous les éléments de nature à fonder sa garantie mais qu’il accepte de communiquer des documents non couverts par le secret médical. Il précise que le jugement rendu par le tribunal administratif en 2017 est définitif s’agissant des victimes et ajoute que les éléments de la procédure amiable, qui n’a pas aboutie et à laquelle la procédure contentieuse a succédé, sont indifférents au litige.
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
L’affaire, plaidée à l’audience d’incident du 12 février 2025, a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communications de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2014, n°13-15.968 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2018 n°17-17.453).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l'[U] que ce dernier communique le formulaire de demande d’indemnisation de la victime directe, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’office de communiquer la demande d’indemnisation amiable des consorts [Y].
Ainsi que le relève la société demanderesse, la communication de la réponse de l'[U] à la demande amiable des consorts [Y], tout comme les mémoires échangés devant le juge administratif, revêt un intérêt pour l’assureur dans son argumentation de défense dès lors que les décisions de la juridiction administrative n’ont pas d’autorité de la chose jugée dans le présent contentieux. Il convient donc d’enjoindre à l'[U] de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
S’agissant du caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2017 sur les préjudices des victimes, la communication de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy suffit implicitement à l’établir, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à cet office d’apporter d’autre justificatif, dont au demeurant il y aurait lieu de s’interroger sur la nature dès lors que le code de justice administrative ne prévoit pas de disposition similaire à l’article 505 du code de procédure civile.
Il convient enfin de relever que la société demanderesse ne justifie pas avoir sollicité de l'[U] la justification du caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 8] et, en tout état de cause, il y aurait également lieu de s’interroger sur la nature d’un tel justificatif pour le même motif que celui précédemment évoqué.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696, 699, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l'[U], partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier, et la somme de 1 500 à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La prétention de l'[U] relative aux frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer à la mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07321 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOXT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Avril 2025
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait injonction à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de communiquer à la société AXA FRANCE IARD, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai :
— les suites données par l'[U] à la demande d’indemnisation amiable des consorts [Y] ;
— le mémoire de la CPAM du Bas-Rhin du 13 janvier 2017 et les mémoires des consorts [Y] des 15, 21 et 27 mars 2017 cités en page 1 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2017.
Rejette le surplus des prétentions de communication.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Allégation ·
- Part
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Expertise ·
- Obligation
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fond ·
- Expert ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Compte ·
- Créance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Allemagne ·
- Suisse ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Capital
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Assurance maladie
- Pièces ·
- Magasin ·
- Supermarché ·
- Attestation ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Courtier ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.