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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00188 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYCU
Numéro de minute : 117/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le 23 Mars 1964 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [C].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [Y] [C] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 29/01/226 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [H] [C].
A l’audience, [Y] [C] indique qu’il est d’accord pour rester hospitalisé une ou deux semaines de plus. Il relate le geste qui l’a conduit à être hospitalisé (tentative d’intoxication aux gaz d’échappement) mais estime qu’il n’y avait pas de risque de mort dans la mesure où il avait laissé une fenêtre de la voiture ouverte. Il explique que ce geste est survenu alors qu’il avait appris que son épouse avait rencontré un autre homme sur internet et que ce dernier lui avait offert un bracelet. Il explique que depuis sont hospitalisation, tout se passe bien avec sa femme et qu’il n’a plus du tout envie de mourir.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle précise que son client, qui verbalise les raisons de son hospitalisation et essaie de se rassurer sur l’absence de difficultés conjugales, aimerait sortir le plus vite possible.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Y] [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [C] patient admis le 29 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [Y] [C] avait tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse volontaire et intoxication aux gaz d’échappement de sa voiture. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il était noté une thymie triste sans idée suicidaire et un déni des troubles. A 72 heures de l’admission, [Y] [C] expliquait son geste par la volonté de faire réagir sa femme et par une intention suicidaire. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une banalisation de l’acte suicidaire. Une surveillance et des soins sont encore nécessaires.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Y] [C].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [C].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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