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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société METRONOME DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TX27
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[G] [I]
C/
[Z] [P]
Société METRONOME DISTRIBUTION, représentée par son gérant, Monsieur [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Mme [G] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société METRONOME DISTRIBUTION, représentée par son gérant, Monsieur [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande en date du 28 septembre 2023, Madame [G] [I] a acheté auprès de METRONOMES DISTRIBUTION, un véhicule d’occasion de marque OPEL type CORSA immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 30 juillet 2010, moyennant le prix de 3490€, carte grise incluse.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule survenus immédiatement après la vente, [G] [I] a saisi sa protection juridique et une expertise amiable a été confiée par son assureur au cabinet One expert. L’expert a examiné la voiture le 29 janvier 2023 en présence du vendeur. Le rapport d’expertise amiable était rendu le 15 février 2024 et concluait à la responsabilité de M. [Z] [P] sur le fondement des vices cachés ainsi qu’à la responsabilité de la SARL MATHIEU FRED AUTO, laquelle avait procédé à des réparations sur le véhicule le 15 septembre 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme [G] [I] adressait à M. [Z] [P] une mise en demeure de lui restituer le prix de vente, en vain.
Selon procès-verbal en date du 27 novembre 2024, la tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par suite, Mme [G] [I] a, par requête reçue le 13 décembre 2024, fait convoquer METRONOMES DISTRIBUTION et M. [Z] [P], devant le Tribunal Judiciaire de ce siège aux fins de les condamner au paiement des sommes de :
* 3490€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre la somme de 57,22 euros,* 1400€ à titre de dommages et intérêts,
A l’audience du 24 mars 2025, Mme [G] [I] maintient ses demandes dans les termes de sa requête et ne présente aucune observation sur la compétence territoriale du tribunal, les défendeurs demeurant sur le ressort du tribunal judiciaire d’Albi. Au soutien de sa demande elle fait valoir que le véhicule acheté a fait l’objet d’une réparation importante sur le haut moteur avant la vente, concernant notamment la culasse et que cette information ne lui a pas été communiquée, outre que la carte grise ne lui a pas été délivrée.
M. [Z] [P] et la société METRONOMES DISTRIBUTION, représentée par M. [Z] [P], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, bien qu’ayant été régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées en date du 31 janvier 2025 (Ar signés le 12 février 2025).
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent en application de l’article R.631-3 du code de la consommation, en raison du domicile de l’acheteur au moment de la délivrance de l’assignation dès lors que le vendeur est un professionnel de la vente.
SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE DU VÉHICULE
* Sur la vente :
La présente procédure est dirigée à l’encontre de M. [Z] [P] et à l’encontre de société METRONOMES DISTRIBUTION, représenté par M. [Z] [P], en sa qualité de vendeur d’un véhicule à Mme [G] [I].
Il résulte des éléments communiqués aux débats que le certificat de cession du véhicule de marque OPEL Corsa est établi au nom de M. [Z] [P] alors que le bon de commande est établi entre METRONOMES DISTRIBUTION et Mme [G] [I]. De même, la facture de réparation du véhicule en date du 15 septembre 2023 émise par la SARL MATHIEU FRED AUTO est établie à l’attention de METRONOMES DISTRIBUTION.
Il ressort de ces éléments que le vendeur est M. [Z] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, et l’action en garantie des vices cachés est recevable à son encontre.
* Sur l’existence de vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1642 du code civil, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il appartient ainsi à Mme [G] [I] qui invoque l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’elle a acheté à M. [Z] [P], d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [I] produit le certificat de cession établi par M. [Z] [P] en date du 02 octobre 2023, ainsi qu’un relevé bancaire démontrant qu’elle s’est acquittée du prix de 3490€.
Il sera relevé que le courrier de mise en demeure adressé le 25 janvier 2024 à METRONOMES DISTRIBUTION évoque un problème de surchauffe de moteur et l’absence de délivrance de carte grise mais que par courrier du 13 mai 2024, envoyé par l’intermédiaire de l’assistance juridique de la demanderesse, il est fait état d’avaries mécaniques depuis la livraison ainsi que d’une réparation importante du véhicule réalisé avant la vente.
Mme [G] [I] verse également au soutien de ses allégations un rapport d’expertise amiable, réalisé le 29 janvier 2024 en présence M. [Z] [P] et rendu le 15 février 2024 qui conclut à l’existence d’un vice caché non apparent au moment de la vente rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné.
Force est toutefois de constater que ce rapport ne précise pas l’origine de l’avarie ni ses conséquences et se contente d’indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réparation importante avant sa vente par le garage SARL MATHIEU FRED AUTO [Localité 5] concernant la culasse et que la facture n’a été communiquée à l’acquéreuse qu’après la vente. Ainsi, sous la mention VI origine de l’avarie il est indiqué “ Non déterminé” et sous la mention VII- Conséquences de l’avarie, il est également porté la mention “Non déterminé”.
Compte tenu de ces imprécisions ne permettant pas au tribunal de vérifier si les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, ce rapport d’expertise amiable ne peut suffire, à lui seul, à démontrer l’existence de défauts, ni l’antériorité à la vente des défauts invoqués, ni que ces défauts constituent des vices cachés.
Mme [G] [I] ne produit pas les annexes visées par cette expertise ni aucun autre élément à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, Mme [G] [I] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
*sur le défaut de délivrance de la carte grise
L’article 1603 du code civil fait « deux obligations principales » au vendeur, « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », l’article 1604 définissant « la délivrance » comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1610 dudit code prevoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’absence de remise à l’acquéreur lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, il est rappelé que la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, dès lors qu’il la prononce, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue, le jugement emportant un tel effet. (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317).
En l’espèce, Mme [G] [I] fournit le bon de commande du véhicule litigieux en date du 28 septembre 2023, signé des deux parties, sur lequel il est expressément indiqué que la carte grise est incluse.
Il sera relevé que le courrier de mise en demeure adressé le 25 janvier 2024 à METRONOMES DISTRIBUTION fait état de l’absence de délivrance de la carte grise.
Il en est de même de l’expertise amiable réalisée en présence M. [Z] [P] le 29 janvier 2024 et, aux termes de sa requête en date du 12 décembre 2024 saisissant le tribunal, Mme [G] [I] indique que le vendeur “n’a toujours pas fait les papiers du véhicule” et que “la carte grise est toujours au nom de l’ancien propriétaire”.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, ne s’est pas présenté pour contredire ces affirmations et apporter des explications à ce titre.
Il est donc suffisamment établi que M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, n’a pas remis, sans raison valable dès lors que le prix d’achat a été entièrement réglé, le certificat d’immatriculation au nom de l’acheteur alors que cette délivrance a été expressément prévue au contrat liant les parties.
Mme [G] [I] ayant sollicité la restitution du prix du prix de vente, de sorte qu’elle sollicite de fait la résolution de la vente, celle-ci sera prononcée sur le fondement du défaut de délivrance conforme en application des articles 1604 et 1610 du Code civil, ce dernier article offrant le choix à l’acheteur de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur, ainsi que de l’article 1615 qui prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, la délivrance de la carte grise rentrant dans la catégorie des accessoires.
M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, sera dès lors condamné à payer à Mme [G] [I] la somme de 3.490 euros correspondant au prix d’achat.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La sanction de la-conformité est la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts en cas de preuve d’un préjudice en vertu de l’article 1611 du code civil.
Mme [G] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 1400 euros, invoquant des frais d’assurance exposés pour le véhicule litigieux et les frais de remplacement des pièces d’usure sur le véhicule prêté par sa fille pour lui permettre de se déplacer, outre le remboursement de la somme de 57,22 euros au titre des frais de carburant exposée le 13 novembre 2023.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces chefs de demandes à défaut de justifier du montant réclamé au titre de l’assurance et des frais invoqués. Par ailleurs, la demande au titre des frais de carburant sera également rejetée en ce que sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés a été rejeté.
Les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] [I] seront donc rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION succombe principalement à l’instance et sera donc tenu aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour défaut de délivrance conforme la résolution de la vente à Madame [G] [I] du véhicule automobile de marque marque OPEL type CORSA immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 30 juillet 2010, que lui a cédé M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, pour le prix de 3.490€;
CONDAMNE, par l’effet de cette résolution M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, vendeur, à restituer à Mme [G] [I] la somme de 3.490€ ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne METRONOMES DISTRIBUTION, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le President
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