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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 18/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 18/04596
N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [UX], es qualité d’héritière de son père, Monsieur [T] [UX]
[Adresse 24]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire Toque 1162, et par Maître Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0594
Madame [V] [O] [F] veuve [UX]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [H] [W] [BW]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [UJ] [A] [EE] [BW]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [S] [UX]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
DÉFENDERESSES
S.A. [29]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P98
Madame [I] [UG]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Sylvie CAVALIE, lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience collégiale du 03 Octobre 2024 présidée par Jerôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [UC] veuve [E], dont le dernier domicile était à [Localité 28], est décédée le [Date décès 9] 2017, sans descendance, laissant pour lui succéder, ab intestat, ses neveux, [T] [UC] et M. [S] [UC].
Par ordonnance du 16 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 15ème avait placé [Z] [UC] sous sauvegarde de justice, puis par jugement du 5 juillet 2011, [Z] [UC] a été placée sous curatelle renforcée et enfin, sous tutelle, par jugement du 30 juin 2016.
Par testament authentique reçu le 8 novembre 2011 par Maître [D] [L] et Maître [Y] [N], confirmant un premier testament olographe du 20 octobre 2008, [Z] [UC] a institué Mme [I] [UG] légataire universelle de ses biens, à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers.
[Z] [UC] a par ailleurs souscrit trois contrats d’assurance-vie désignant en dernier lieu Mme [I] [UG] comme bénéficiaire :
un contrat [26] n°701 MA0014586 F souscrit le 1er juin 1995 auprès de la [32] aux droits de laquelle vient la société [29] par l’intermédiaire du [23], un contrat Tellus n°4060258658 souscrit le 4 février 1997 auprès la société [21], un contrat n°849199 souscrit auprès du GIE [18].
A la suite d’une première plainte de [T] [UC] et de l’ouverture d’une information judiciaire, une auxiliaire de vie de [Z] [UC] a été condamnée par le tribunal correctionnel le 4 septembre 2014, des chefs de vols, escroqueries et abus de faiblesse au préjudice d’une personne vulnérable. Mme [I] [UG] a bénéficié d’un non-lieu.
Une seconde plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction a ensuite été déposée le 25 septembre 2015 par [Z] [UC] assistée de sa curatrice, contre X. du chef d’abus de faiblesse, vol et escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable, mettant en cause Mme [I] [UG] (n° de parquet 1526800333).
Par exploit d’huissier délivré le 11 avril 2018, MM. [T] et [S] [UC] ont fait assigner Mme [I] [UG] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir annuler les testaments des 20 octobre 2008 et 8 novembre 2011 et les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Par conclusions signifiées respectivement les 30 avril 2018 et 27 juillet 2018, la société [29] et la société [21] sont intervenues volontairement en la cause.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
Par jugement avant-dire droit du 15 mai 2020, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale consécutive à la plainte de [Z] [UC].
[T] [UC] est décédé le [Date décès 4] 2020. L’instance a été reprise par ses héritiers, Mme [V] [F], Mme [M] [UC], M. [H] [DR] et M. [UJ] [DR] par conclusions des 3 juin 2021 et 17 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer formée par Mme [M] [UC] d’une part et M. [S] [UC], Mme [V] [F], M. [H] [DR] et M. [UJ] [DR] d’autre part et a déclaré irrecevables les demandes de communication de pièces.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du 15 mai 2020.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme excédant ses pouvoirs, la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral et a ordonné aux sociétés [29] et [21] ainsi qu’à la société GIE [18] de communiquer le bulletin d’adhésion aux différents contrats d’assurance vie, les demandes de modification des clauses bénéficiaires, les versements et rachats éventuellement intervenus sur les comptes et le montant des capitaux décès. Il a rejeté les demandes dirigées contre la banque [23].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [S] [UC], Mme [V] [F], M. [H] [DR] et M. [UJ] [DR] demandent au tribunal de :
DE JUGER les demandes de Messieurs [T] et [S] [UX] bien fondées et recevables,D’ANNULER le testament authentique de Madame [E] en date du 8 novembre 2011 reçu par Maître [X] notaire associé dans toutes ses dispositions et notamment en celle nommant Madame [UG] légataire universelle,D’ANNULER le testament olographe de Madame [E] en date du 20 octobre 2008 dans toutes ses dispositions et notamment en celle nommant Madame [UG] légataire universelle,D’ANNULER toutes autres dispositions à titre gratuit qui pourraient être découvertes au profit de Madame [UG],D’ANNULER les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance nommant Madame [UG] bénéficiaire :[19], ([20]) contrat TELLUSAFERLCLEt de tous autres contrats d’assurance non connus à ce jourDE JUGER que les clauses bénéficiaires seront celles du jour de la souscription des contrats d’assurance par Madame [E],DE RENDRE ladite décision opposable aux compagnies d’assurance intervenants volontaires à la présente instance,DE CONDAMNER Madame [UG] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700,DE CONDAMNER Madame [UG] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [M] [UC] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et fondée Madame [M] [UX] en ses demandes, Y faisant droit,
ANNULER le testament olographe de Madame [E] en date du 20 octobre 2008 dans toutes ses dispositions, ANNULER le testament authentique de Madame [E] en date du 8 novembre 2011 dans toutes ses dispositions, ANNULER les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance désignant Madame [UG] comme bénéficiaire, à savoir : Contrat [30] n° 701 MA 0014586 F du 1er juin 1995 [21], contrat TELLUS n° 4060258652 du 4 février 1997 [18], contrat n° 849199 Et de tout autre contrat d’assurance non connu à ce jour, RENDRE la décision à intervenir opposable aux compagnies d’assurance, intervenantes volontaires à la présente instance, DEBOUTER Madame [UG] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTER la société [29] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [I] [UG] à payer à Madame [M] [UX] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [I] [UG] demande au tribunal de :
JUGER les demandes de Madame [I] [UG] bien fondées et recevables ; DEBOUTER Madame [M] [UC], les héritiers de Monsieur [T] [UC] et Monsieur [S] [UC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. LEVER le blocage des fonds des assurances-vie au bénéfice de Madame [I] [UG] ; DIRE ET JUGER que Messieurs [T] [UC] et [S] [UC] seront condamnés à payer, in solidum, la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société [21] demande au tribunal de :
JUGER qu'[21] s’en rapporte à son appréciation quant à l’identification du ou des bénéficiaire(s) du contrat [33] n° 4060258652, pour lequel le règlement des capitaux décès a dû être suspendu ; Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
CONDAMNER le ou les succombant(s) à payer à [21] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le ou les succombant(s) aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société [29] demande au tribunal de :
In limine litis,
Recevoir l’intervention volontaire de la Société [29], assureur du contrat d’assurance vie de Mme [E], pour lequel les demandeurs sollicitent la nullité de la dernière désignation bénéficiaire au profit de Mme [UG] ; Sur le fond,
Juger que la Société [29] s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de nullité présentée par Messieurs [UC] et sur l’identité du (ou des) bénéficiaire(s) du contrat d’assurance vie « [26] », n° 701 MA0014586F, de Mme [E], dont elle a bloqué le capital décès (434 439,10); Prendre acte de ce qu’aucune modification bénéficiaire n’a été régularisée en mars 2016 sur le contrat « [26] », n° 701 MA0014586F, de Mme [E] ; En cas d’annulation des 8 modifications bénéficiaires régularisées par Mme [E] sur son contrat d’assurance vie « [26] », n° 701 MA0014586F, aux héritiers de l’assurée, en leur qualité de bénéficiaires désignés à l’adhésion ; En cas de validité de l’un ou des deux testaments de 2008 et de 2011, ordonner le paiement du contrat d’assurance vie « [26] », n° 701 MA0014586F, à Mme [I] [UG], en sa qualité de légataire universelle de l’assurée ; En cas de nullité des deux testaments, ordonner le paiement du contrat d’assurance vie « [26] », n° 701 MA0014586F, aux héritiers ab intestat de l’assurée, à proportion de leurs parts héréditaires (art L 132-8 c.assur), sur présentation d’un justificatif ; En toute hypothèse, ordonner le paiement du capital décès dans le respect des conditions prévues au Code général des impôts après acquittement par le(s) bénéficiaire(s) des formalités fiscales leur incombant ; Ecarter l’exécution provisoire au regard de l’aspect fiscal ; Condamner toute partie perdante à verser à la Société [29] une somme de 2.800 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl [27] COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en vertu des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des testaments
M. [S] [UC], Mme [V] [F], M. [H] [DR] et M. [UJ] [DR] d’une part et Mme [M] [UC] d’autre part (ci-après les consorts [UC]) demandent au tribunal d’annuler le testament authentique du 8 novembre 2011 et le testament olographe en date du 20 octobre 2008 sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil.
Ils soutiennent qu’au jour des testaments, [Z] [UC] n’est pas saine d’esprit en raison de son état de faiblesse et de son âge très avancé (94 ans en 2008) et ne pouvait donner un consentement éclairé. Ils font valoir essentiellement que :
Elle vivait seule, sans enfants, Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, son état de santé était très dégradé et elle était dépendante, ainsi que cela résulte des certificats médicaux des 21 juillet 2009, 9 juillet 2010, 14 juillet 2010 et 16 septembre 2010 versés aux débats, Elle était aidée par différentes personnes, Elle a été placée sous sauvegarde de justice dès 2010 puis sous curatelle renforcée le 5 juillet 2011 et enfin sous tutelle le 30 juin 2016 de sorte que le testament du 20 octobre 2008 a été rédigé pendant la période suspecte de l’article 464 du code civil, et celui du 8 novembre 2011, pendant la curatelle, Ses auditions lors de la procédure pénale démontrent également ses troubles de mémoire et sa perturbation, alors qu’elle ne se souvenait notamment plus avoir donné de l’argent à ses voisins, ni de la disparition de sommes d’argent à son domicile ni même de l’existence des enveloppes d’espèces qu’elle plaçait dans son coffre, L’audition de sa curatrice, Mme [C], a confirmé sa grande dépendance, le fait qu’elle donnait de l’argent à Mme [UG] et à son fils, Mme [I] [UG] avait une influence psychologique gigantesque sur la défunte les dernières années de sa vie et s’était entièrement immiscée dans sa vie, ce qui avait motivé la requête de placement sous curatelle, Le Docteur [U] [UR], psychiatre, médecin expert près la cour d’appel a relevé le 14 juillet 2010 que [Z] [UC] était sous l’emprise de sa dame de compagnie, Mme [I] [UG] était constamment chez [Z] [UC], ce que confirment plusieurs auxiliaires de vie, interdisant même la visite de médecins en 2016,Elle gérait les comptes de [Z] [UC], s’occupait de l’intendance et était la seule personne à accéder à ses comptes, au coffre et à la carte bancaire, Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
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[Z] [UC] payait les dépenses de Mme [UG], ainsi que cela ressort de ses comptes et carnets de chèques, de sorte qu’en 2005, elle a payé pour son compte 21 869,52 euros pour des petites factures, courses, taxis, cinémas, voyages, et vêtements, en 2006 33 984,98 euros, en 2007, 25 067,20 euros, en 2008, 26 121,10 euros outre une somme de 25 000 euros, Plusieurs auxiliaires de vie attestent que Mme [I] [UG] volait également de l’argent à [Z] [UC], La vulnérabilité générale de [Z] [UC] ressort de la procédure pénale qui a abouti au jugement du tribunal correctionnel du 4 septembre 2014 et Mme [I] [UG], qui avait accès aux comptes de la défunte, a protégé Mme [K], auxiliaire de vie qui a été condamnée, Mme [UG], elle-même ayant bénéficié de chèques pour un montant total de 17 635 euros en juillet 2010, soit à la même période, L’état d’insanité d’esprit était habituel et Mme [I] [UG] ne justifie nullement d’un intervalle de lucidité durant lequel [Z] [UC] aurait été en possession de ses facultés mentales, Le caractère authentique du testament du 20 octobre 2011 est indifférent, le notaire n’étant pas qualifié pour apprécier les facultés mentales du testateur et la déclaration du notaire selon laquelle le disposant est sain d’esprit est dépourvu de force probante, Enfin, le testament authentique du 20 octobre 2011 ne mentionne pas que [Z] [UC] est sous curatelle renforcée alors que la mesure était inscrite en marge de son acte de naissance à l’état civil.
Ils se fondent également et subsidiairement sur le dol et la violence pour demander l’annulation des testaments en soutenant que Mme [I] [UG] a abusé de la faiblesse de la défunte, en lui faisant croire qu’elle était en grande difficulté financière et en lui recommandant de prendre un testament en sa faveur. Le harcèlement continu de Mme [UG] sur la défunte constitue selon eux une violence morale au sens de l’article 1140 du code civil, cette dernière ayant accepté d’accéder aux demandes de Mme [UG] pour éviter un conflit. En outre ils font valoir que la défunte se trouvait dans un état de dépendance par rapport à Mme [UG], au sens de l’article 1143 du code civil.
Enfin, ils soutiennent que la cause des testaments est illicite et contraire aux bonnes mœurs.
Mme [I] [UG] conteste toute manœuvre de sa part susceptible de caractériser un dol ou des violences à l’encontre de [Z] [UC]. Elle fait valoir que :
L’étude de la procédure pénale montre que les demandeurs sont de mauvaise foi, dès lors qu’elle a bénéficié d’un non-lieu et que le jugement du 4 septembre 2014 retient au contraire qu’elle a été remerciée par la défunte, en raison des services rendus, et que cette dernière lui faisait confiance, Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
L’étude des carnets de la défunte ne fait pas apparaître les sommes qu’ils l’accusent d’avoir perçu, le tableau qu’ils versent aux débats n’étant accompagné d’aucune facture à son nom ni historique des comptes de la défunte, Les autres accusations des demandeurs concernent les voisins de la défunte, les époux [TO] ou Mme [K] qui a été condamnée, alors qu’elle-même a entretenu une relation amicale avec la défunte, Elle n’a jamais été bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [Z] [UC], Les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant une quelconque volonté de tromper la défunte au moment des libéralités consenties, Les auxiliaires de vie qui ont fourni des attestations n’évoquent à aucun moment des actes de violence ou de harcèlement mais uniquement le fait qu’elle recevait des récompenses en liquide pour les services rendus à son amie, Ces attestations précisent qu’elle venait une fois par semaine, ce qui n’est pas compatible avec la prétendue “présence permanente” avancée par les demandeurs, [Z] [UC] n’était pas isolée et recevait des visites régulières.
Elle conteste également l’insanité d’esprit de la défunte. Elle soutient que :
Les certificats médicaux produits prouvent au contraire la pleine capacité de [Z] [UC] à tester, au moins jusqu’au 16 septembre 2010, le certificat du 21 juillet 2009 ne donnant aucune précision sur les capacités cognitives de l’intéressée, celui du 9 juillet 2010 ne se prononçant pas davantage sur ces capacités, la « dépendance totale » nécessitant une aide n’étant pas une chose inhabituelle pour une personne âgée de 96 ans ; enfin elle a assisté [Z] [UC] lors de l’examen du Docteur [UR] le 11 juillet 2010 car elle était angoissée, en simple soutien amical, le Docteur [UR] concluant d’ailleurs que la patiente était en mesure d’exprimer sa volonté, Aucun élément médical n’est transmis sur la période de l’année 2011, correspondant au second testament, La force probante du testament authentique est renforcée, et la défunte y a eu recours pour éviter toute contestation, étant souligné que les dispositions testamentaires sont identiques à celles de 2008, malgré la plainte déjà déposée par [T] [UC], ce qui démontre que [Z] [UC] avait bien la pleine capacité et a souhaité réitérer ses dernières volontés.
Enfin, en réponse au moyen tiré de l’absence de cause ou de cause illicite des libéralités, elle soutient que la cause des testaments réside dans les liens d’amitié qui la liaient à la défunte, cause qui ne saurait être considérée comme illicite ou immorale.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
Sur ce
Sur l’insanité d’esprit
Aux termes des articles 414-1 et 414-2 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
L’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que [Z] [UC] était atteinte d’un trouble mental au moment de la rédaction de son testament olographe du 20 octobre 2008 ou de l’établissement de son testament authentique le 8 novembre 2011.
En effet, il doit tout d’abord être souligné qu’aucun élément médical n’est produit de nature à renseigner le tribunal sur l’état de la défunte au 20 octobre 2008, le premier certificat médical produit étant daté du 21 juillet 2009.
Par ce certificat médical du 21 juillet 2009, le Docteur [T] [B] se contente d’indiquer, sans autre précision que son état de santé nécessite une mesure de protection juridique.
Le même médecin précise un an après, le 9 juillet 2010 que l’état de [Z] [UC] se dégrade au plan physique et psychique, avec une dépendance totale, qu’elle nécessite une aide permanente, qu’elle ne semble plus en état de gérer ses affaires et qu’une mesure de protection est nécessaire.
Le 11 juillet 2010, le Docteur [U] [UR], psychiatre, constate dans son certificat médical circonstancié réalisé à la demande des neveux de [Z] [UC] pour le juge des tutelles, l’influence de la dame de compagnie de cette dernière, sans l’avis de laquelle elle ne fait aucune réponse. Elle note un affaiblissement de sa volonté et de son jugement lié à son très grand âge, ce qui l’expose à des abus de faiblesses et exige qu’elle soit assistée et conseillée pour les actes patrimoniaux et personnels. Elle conclut qu’une mesure de sauvegarde avec mandataire spécial est la mesure qui est la plus adaptée à son état de santé.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
Le 16 septembre 2010, le Docteur [J] [G], gérontologue, indique que « l’état de santé actuel, autant sur le plan physique que psychique [de [Z] [UC]] n’est pas compatible pour mener des démarches administratives ». Toutefois, à cette date, la défunte était hospitalisée depuis le 3 août 2010. L’incapacité à « mener des démarches administratives » ne peut donc être détachée de ce contexte spécifique et aucune portée générale ne peut être donnée à ce certificat, alors même que la curatrice de [Z] [UC] a indiqué en juin 2011 que son état ne s’est pas dégradé depuis septembre 2010 et qu’au contraire, « le retour chez elle a été très bénéfique ».
En définitive, si ces trois derniers certificats médicaux de l’été 2010 attestent d’une grande fragilité de [Z] [UC], liée à son grand âge, et certainement d’une certaine vulnérabilité, ils ne suffisent pas, en l’absence d’éléments plus caractérisés, à établir qu’elle présentait une altération telle de ses facultés mentales qu’elle n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté et de désigner en toute conscience un légataire universel par testament le 20 octobre 2008, soit près de deux ans auparavant.
Ils ne suffisent pas davantage à démontrer un trouble mental caractérisant une insanité d’esprit de [Z] [UC] le 8 novembre 2011.
En effet, à plusieurs reprises, alors même que ses neveux avaient déposé plainte et qu’une information judiciaire était en cours, [Z] [UC] a décrit des relations amicales avec Mme [I] [UG] et a exprimé et réaffirmé sa volonté de l’aider financièrement et de la gratifier.
Ainsi, si la curatrice de [Z] [TW], lors de son audition de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire, le 29 juin 2011, a déclaré que celle-ci est très dépendante, qu’elle a des « oublis », elle a également indiqué que [Z] [UC] lui a présenté Mme [I] [UG] comme une amie qu’elle aide financièrement, à laquelle elle verse 1 000 euros par mois et lui a demandé à pouvoir continuer à le faire.
Il ressort également du réquisitoire définitif et du rapport de police sur commission rogatoire que [Z] [TW], entendue à deux reprises, a déclaré aider Mme [I] [UG] financièrement en échange de services rendus, en toute conscience, de même que d’autres voisins, qu’elle avait dû la désigner comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie (même si elle n’en avait pas le souvenir) en toute conscience car tel était son souhait et enfin, qu’elle l’avait désignée en qualité de légataire universelle en raison de la dégradation de ses relations avec ses neveux et de sa proximité avec Mme [UG].
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
Enfin, si les différentes attestations des auxiliaires de vie ayant travaillé chez [Z] [UC] accusent Mme [I] [UG] d’avoir volé de l’argent à la défunte et de lui avoir réclamé de l’argent à plusieurs reprises, aucune n’indique que [Z] [UC] était privée de ses facultés mentales et Mme [P] [R] [VE] déclare même que [Z] [UC] savait que Mme [I] [UG] prenait de l’argent dans son sac à sa main, qu’elle finançait volontairement le fils de celle-ci également, qu’elle prenait toujours sa défense et lui avait dit qu’elle était sa seule amie.
Il n’est donc pas démontré par les consorts [UC] qu’au moment de la rédaction de chacun de ses deux testaments, [Z] [UC] était atteinte d’un trouble mental la privant de son discernement.
Par ailleurs, les consorts [UC] invoquent le fait que le testament du 20 octobre 2008 a été rédigé pendant la « période suspecte » précédant le placement de l’intéressée sous sauvegarde de justice et que le testament authentique du 8 novembre 2011 a été pris pendant la curatelle.
Aux termes de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Toutefois, ces dispositions ne concernent que les mesures de protection régies par la section IV du chapitre II du titre XI du Livre Ier du code civil, c’est-à-dire les mesures de curatelle et de tutelle uniquement, à l’exclusion donc de la mesure de sauvegarde de justice régie par la section III.
Seule la période de deux ans précédent la mesure de curatelle intervenue le 5 juillet 2011 pourrait être examinée. Or, aucun des testaments argués de nullité n’a été pris durant cette période, le testament du 8 novembre 2011 étant postérieur, de sorte que le moyen de nullité tiré de l’application de l’article 464 du code civil est inopérant.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
En conséquence, la demande de nullité des testaments des 20 octobre 2008 et 8 novembre 2011 fondée sur l’insanité d’esprit de la testatrice ne saurait être accueillie.
Sur la violence et le dol
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les consorts [UC] ne rapportent pas la preuve de manœuvres frauduleuses ou de mensonges de Mme [I] [UG] qui auraient déterminé [Z] [UC] à tester en sa faveur, dès lors qu’aucun élément n’est produit relatif à la situation financière de Mme [UG]. Il n’est pas démontré, alors que [Z] [UC] a, à plusieurs reprises, mentionné avoir une relation d’amitié avec sa légataire, que c’est en raison de manœuvres frauduleuses ou de mensonges de celle-ci qu’elle a décidé de lui léguer son patrimoine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1112 ancien du même code, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
En l’espèce, il n’est pas allégué que Mme [I] [UG] ait commis des violences ni même menacé [Z] [UC]. Il n’est pas démontré non plus que c’est parce qu’elle était dépendante de Mme [I] [UG] et que cette dernière l’avait menacée de ne plus s’occuper d’elle qu’elle l’a désignée comme légataire universelle ou qu’elle l’a aidée financièrement, les éléments rappelés ci-dessus démontrant au contraire que c’est volontairement et en conscience, parce qu’elle la considérait comme une amie, que [Z] [UC] a avantagé Mme [I] [UG].
Le fait qu’en 2015, [Z] [UC] ait déposé plainte, assistée de son curateur, ne suffit pas à prouver qu’elle était victime de violence et de l’emprise de Mme [I] [UG] en 2008 et 2011.
Enfin, si en application de l’article 1131 ancien du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, la cause du testament s’apprécie au jour de l’acte et en l’espèce, il a été démontré ci-dessus que l’intention libérale de [Z] [UC] au profit de Mme [I] [UG] est caractérisée, tant au 20 octobre 2008 qu’au 8 novembre 2011.
Les autres développements des parties sur ce moyen tiré du défaut de cause ou de la cause illicite correspondent en fait aux développements relatifs à la violence, au dol et à l’insanité d’esprit auxquels il a déjà été répondu.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que l’ensemble des moyens avancés au soutien de la demande de nullité des testaments de [Z] [UC] étant écartés, la demande de nullité des testaments des 20 octobre 2008 et 8 novembre 2011 doit être rejetée.
Sur la demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie
Les consorts [UC] demandent également l’annulation des clauses instituant Mme [I] [UG] bénéficiaire des contrats d’assurance vie et que le tribunal juge que les bénéficiaires de ces contrats sont ceux désignés au jour de la souscription. Ils se fondent sur les mêmes moyens que ceux développés au soutien de leur demande de nullité des testaments.
S’agissant du contrat [33] n°4060258652 souscrit auprès de [21], ils soutiennent que [T] et [S] [UC] étaient les bénéficiaires initiaux et que [Z] [UC] a modifié la clause le 3 novembre 2007 pour désigner Mme [I] [UG], puis le 12 mars 2008, toujours pour désigner Mme [UG], la signature de [Z] [UC] étant chancelante sur les deux documents.
S’agissant du contrat [31] n°701 MA0014586F, Mme [M] [UC] observe que les modifications de la clause bénéficiaire adressées en 2007 portent une écriture manuscrite qui n’est manifestement pas celle de la défunte, la signature n’étant pas la sienne non plus.
S’agissant du contrat souscrit auprès du GIE [18], il n’a pas communiqué les documents demandés.
La société [29], qui précise ne s’être pas dessaisie du capital décès du contrat [25] d’un montant de 434 439,10 euros, indique s’en rapporter à justice sur la désignation du bénéficiaire du contrat [26] et demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Elle soutient avoir communiqué l’ensemble des désignations de bénéficiaires successives enregistrées, les bénéficiaires au jour de la souscription du contrat étant le conjoint de l’assurée, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers, et la dernière désignation de bénéficiaire du 29 octobre 2007 désignant « Mme [I] [UG], à défaut les héritiers de Mme [UG], son fils [TZ] [UG] ».
La société [21] précise que le capital décès issus du contrat [33] n°4060258652 s’élevait à la somme de 44 396,63 euros et que compte tenu de l’opposition des héritiers et de la présente, elle en a suspendu le règlement. Elle a communiqué l’ensemble des pièces relatives à ce contrat et s’en rapporte à la décision du tribunal sur la désignation des bénéficiaires.
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
Mme [I] [UG] soutient qu’à la date des modifications de clause bénéficiaire litigieuses, soit dès 2004 et 2007, l’insanité d’esprit de [Z] [UC] n’est pas démontrée par les demandeurs à l’instance.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats que les clauses bénéficiaires arguées de nullité, correspondant à toutes celles qui désignent Mme [I] [UG] comme bénéficiaires sont datées :
pour le contrat [26] n°701 MA0014586 F souscrit le 1er juin 1995 auprès de la [32] aux droits de laquelle vient la société [29], des 30 novembre 2004, 24 février 2005, 8 mars 2007 et 29 octobre 2007, pour le contrat [33] n°4060258658 souscrit le 4 février 1997 auprès la société [21], des 3 novembre 2007 et 12 mars 2008, pour le contrat [18] n°8469199 du 12 mars 2008.
Ainsi qu’il résulte des motifs exposés ci-dessus, aucun élément démontrant une insanité d’esprit de [Z] [UC] à la période à laquelle elle a désigné Mme [I] [UG] comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie, soit entre le 30 novembre 2004 et le 12 mars 2008, n’est produit.
Au contraire, les éléments postérieurs à cette période confirment que la défunte a volontairement et en toute conscience, décidé de gratifier Mme [I] [UG] en raison de leur proximité.
Il n’est pas davantage démontré, selon les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal s’agissant de la nullité des testaments, que Mme [I] [UG] a déterminé [Z] [UC] à la désigner comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie par dol ou par violence, étant souligné que [Z] [UC] a désigné Mme [UG] comme bénéficiaire à de nombreuses reprises, dès 2004 et jusqu’en 2008, ce qui démontre au contraire, sa constance et sa détermination dans son intention de l’avantager.
Enfin, l’intention libérale de [Z] [UC] est démontrée et la désignation de Mme [I] [UG] comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie n’est pas dépourvue de cause.
En conséquence, la demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [Z] [UC] désignant Mme [I] [UG] sera rejetée, de même que celle tendant à juger que les clauses bénéficiaires applicables seront celles du jour de la souscription.
Les demandes tendant à « annuler toutes autres dispositions à titre gratuit qui pourraient être découvertes au profit de Mme [I] [UG] » ou à annuler les clauses bénéficiaires des « contrats d’assurance non connus à ce jour » seront quant à elles déclarées irrecevables, à défaut d’un intérêt né et actuel des consorts [UC], le tribunal ne pouvant statuer sur une demande de nullité portant sur un acte dont l’existence n’est qu’hypothétique.
Le présent jugement aura autorité de chose jugée pour les assureurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le leur déclarer opposable, d’autant que les sociétés [29] et [21] sont parties à la présente instance.
Il n’y a pas davantage lieu de « lever le blocage des fonds au bénéfice de Mme [I] [UG] », comme le demande cette dernière ou d’ordonner à [29] de lui verser les fonds, les fonds ne faisant l’objet d’aucun séquestre.
Enfin, la société [29] demande au tribunal d’ordonner « le paiement du capital décès dans le respect des conditions prévues au Code général des impôts après acquittement par le(s) bénéficiaire(s) des formalités fiscales leur incombant ».
En effet, il résulte des dispositions des articles 757 B du code général des impôts, de l’article 292 B II. de l’annexe II et enfin de l’article 806 du même code que le règlement des capitaux d’un contrat d’assurance vie ne peut être effectué que sur production de certaines pièces justificatives nécessaires, en particulier d’un certificat constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Cette demande de la société [29] ne visant qu’à un strict rappel des dispositions légales et réglementaires, et alors que Mme [I] [UG], défenderesse à l’instance ne conteste pas leur application, elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’y répondre au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [UC], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, conseil de la société [29].
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevables les interventions volontaires des sociétés [21] et [29],
Décision du 28 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 18/04596 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYCF
REJETTE la demande d’annulation du testament olographe de [Z] [UC] veuve [E] du 20 octobre 2008,
REJETTE la demande d’annulation du testament authentique de [Z] [UC] veuve [E] du 8 novembre 2011,
REJETTE les demandes tendant à prononcer la nullité des clauses bénéficiaires désignant Mme [I] [UG] des contrats d’assurance-vie souscrit par [Z] [UC] veuve [E] :
[26] n°701 MA0014586 F souscrit le 1er juin 1995 auprès de la [32] aux droits de laquelle vient la société [29], [33] n°4060258658 souscrit le 4 février 1997 auprès la société [21], [18] n°8469199,
REJETTE la demande de M. [S] [UC], Mme [V] [F], M. [H] [DR], et M. [UJ] [DR] tendant à juger que les clauses bénéficiaires applicables sont celles du jour de la souscription des contrats précités,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à :
Annuler toutes autres dispositions à titre gratuit qui pourraient être découvertes au profit de Mme [I] [UG], Annuler les clauses bénéficiaires désignant Mme [I] [UG] de « tous contrats d’assurance non connus à ce jour ». CONDAMNE M. [S] [UC], Mme [V] [F], M. [H] [DR], M. [UJ] [DR] et Mme [M] [UC], in solidum aux dépens,
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au Barreau de Paris,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 28] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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