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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 déc. 2025, n° 25/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05242
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [T] [X] [N] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [T] [X] [N] [J], notifiée à l’intéressé le 20 décembre 2025 à 20h50 ;
Vu le recours de M. [T] [X] [N] [J], né le 01 Avril 1998 à GHARBEYA, de nationalité Egyptienne daté du 24 décembre 2025, reçu et enregistré le 23 décembre 2025 à 20h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 24 décembre 2025, reçue et enregistrée le 24 décembre 2025 à 09h21, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [X] [N] [J], né le 01 Avril 1998 à [Localité 19], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [B] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [T] [X] [N] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [X] [N] [J] enregistré sous le N° RG 25/05242 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/05243
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [T] [X] [N] [J] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée de (du) :
— la violation du secret d’instruction ;
— l’incompatibilité de la précédure de rétention avec l’exercice des droits de l’intéressé dans le cadre d’une information judiciaire en cours ;
— sur le défaut de réquisitions du procureur de la république visé dans le procès verbal d’interpellation ;
— des irrégularités dans l’interprétariat pendant la garde à vue ;
— la privation de liberté illégale entre la fin de l’interrogatoire de première comparution et la notification de l’arrêté de placement et des droits y afférents ;
— l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention et l’irrégularité du recours à l’interprétariat par téléphone ;
— délai excessif de transfert entre le dépôt de [Localité 17] et le centre de rétention du Mesnil Amelot ;
— de la consulation illégale des fichiers de police ;
L’arrêté de placement en rétention administrative étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur ces conclusions en nullité de la procédure ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— la consultation illégale des fichiers de police ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [T] [X] [N] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2025, prononcée par lePRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et stable,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée le 4 septembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 21] ;
— a déclaré vivre en France depuis deux ans mais n’en justifie pas , ni de l’intensité , de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et famiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;
SUR LA MENACE A L’ORDRE PUBLIC RETENU PAR LE PREFET :
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur l’interpellation de l’intéressé pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant 7 jours sans exécution de condition ; qu’il est connu au fichier automatisé des empruntes digitales pour des faits de comunication de renseignement inexact sur son identité par étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; que selon le préfet l’intéressé constitue ainsi par son comportement une menace à l’ordre public ;
Mais il convient de relever que la procédure dont fait référence le préfet correspond à une information judiciaire dans laquelle l’intéressé est placé sous le satut de témoin assisté, que si le préfet fait référence aux signalisations de l’intéressé, force est de constater que le casier judiciaire de l’intéressé ne fait mention d’aucune condamnation, qu’il convient dès lors de considérer que la menace publique n’est nullement caractérisée et ne peut dès lors justifier le placement de l’intéressé en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité est rapportée, parviennent à prévenir le risque de soustraction :
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que l’intéressé ne sait nullement soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement du 4 septembre 2025, l’intéressé ayant été assigné à résidence le 7 septembre 2025 après sa libération ; qu’il appert de la procédure que celui-ci s’est conformé à ses obligations et qu’il présentait dès lors les garanties de représention exigées puisque le préfet l’avait assigné à résidence après appréciation de sa situation personnelle relative en particulier à son hébergement clairement indiqué dès le début de la procédure ; que ces éléments sont par ailleurs corroborés par la production de pièces justificatives conformes aux déclarations initiales de l’intéressé s’agissant notamment de son hébergement et de sa situation personnelle, étant précisé que le préfet a ommis de faire référence à la situation personnelle de l’intéressé axant sa motivation sur la menace à l’ordre public, laquelle ne peut être caractérisée au regard notamment des antécédents judiciaires de l’intéressé et son statut de témoin assisté dans le cadre de la procédure d’information judiciaire ; qu’il appert des pièces de la procédure et de l’audition de l’intéressé du 17 décembre 2025 à 17h50, que celui-ci a bien communiqué son adresse à [Localité 16], sa situation professionnelle ainsi que sa situation familiale, qu’il a en particulier fait état de son assignation à résidence administrative et son oblitation de pointage au commissariat d'[Localité 15], dans laquelle il vit habituellement ; l’intéressé ayant par ailleurs accepté le principe d’un éloignement vers l’Italie ;
En omettant ainsi de faire référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [X] [N] [J] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] n’a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, d’autant que l’intéressé avait été assigné précedemment sans carrence relevée par l’administration ;
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture démontrant que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ;
C’est donc avec erreur de droit, et erreur manifeste d’appréciation, et disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé sera déclaré irrégulier sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de rétention étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/05242 et celle introduite par le recours de M. [T] [X] [N] [J] enregistrée sous le N° RG 25/05243 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [X] [N] [J] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [X] [N] [J] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [X] [N] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] [N] [J].
RAPPELONS à M. [T] [X] [N] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Décembre 2025 à 17h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
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