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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Octobre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/04109 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHXM
Affaire : [T] [D]
C/ [H] [C]
[W] [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Me [H] [C] DE LA SELARL [C]-LES MANDATAIRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [W] [F] de la SELARAL [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 01 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Octobre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Octobre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Eric AGNETTI
, Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL NEOJURIS
Expédition :
Le
RMEE du 1er décembre 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
[T] [D] expose qu’elle était employée en qualité de secrétaire auprès de l’étude SCP [Y] [14] depuis le 24 novembre 1998.
Cette société a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 21 février 2020 et le 23 novembre 2020, la juridiction prononçait la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire.
Plusieurs offres de reprise étaient présentées et le Tribunal retenait finalement celle de [J]
[G] dans le cadre de son jugement arrêtant le plan de cession en date du 9 mars 2021.
Le périmètre de la cession était circonscrit dans le cadre dudit jugement, notamment eu égard au personnel puisque 8 des 12 salariés seulement étaient repris par le cessionnaire.
Le contrat de travail de [T] [D] faisait partie des contrats repris de sorte qu’il était transféré à la société [17], venue en substitution de [J] [G] dans le cadre de la cession de l’étude et des actifs y attachés.
La cession ayant été prononcée sous la condition suspensive de l’obtention par [J] [G] d’un agrément délivré par le Garde des [Localité 20] et il était par ailleurs réservé la faculté pour le cessionnaire d’entrer en jouissance des actifs ainsi acquis de manière anticipée.
[J] [G] était ainsi désigné administrateur provisoire de l’étude cédée et sous réserve du versement intégral du prix de cession, il était autorisé la régularisation d’une convention de jouissance anticipée avec Me [F] es qualité d’administrateur de la SCP [Y] [14].
Cette convention entrait en vigueur rétroactivement au 1er mai 2021 et à compter de cette date, le contrat de travail de la requérante se poursuivait au sein de l’étude et sous la subordination de la société [17], telle que présidée par [J] [G].
L’ensemble des bulletins de paie depuis cette date faisaient naturellement référence à cette entité qui versait les salaires de [T] [D] depuis le mois de mai 2021.
Par jugement du 21 février 2022 le Tribunal Judiciaire de Nice prononçait la liquidation judiciaire de la SCP [Y] [14], outre une période de maintien d’activité de trois mois, notamment pour « que le plan de cession homologué puisse se poursuivre autant que possible jusqu’à la décision à intervenir du Garde des sceaux sur l’agrément de Monsieur [G] et de la société [15] (…) ».
Le 20 juin 2022, constatant que la période de maintien d’activité n’avait pas été renouvelée, le Tribunal Judiciaire de Nice mettait un terme à la mission d’administrateur judiciaire de Me [F].
Le contrat de travail de [T] [D] se poursuivait néanmoins, toujours sous l’autorité de la société [17].
Le 29 juillet 2022, Me [C] es qualité de liquidateur de la SCP [Y] [14] sollicitait du Tribunal judiciaire qu’il se positionne sur le maintien ou non de la convention de jouissance anticipée régularisée avec effet au 1er mai 2021 au bénéfice de la société [17] et de [J] [G].
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, constatant que [J] [G] n’était plus administrateur provisoire de la SCP [Y] [14], le Tribunal Judiciaire mettait un terme à la jouissance anticipée des actifs de ladite SCP a son bénéfice et à celui de la société [17].
Ce dernier interjetait appel de la décision, la procédure est à ce jour pendante devant la Cour d’appel mais le jugement critiqué a reçu effet compte tenu du fait que l’exécution provisoire n’a pas été écartée.
Suite à cette décision, Me [C] es qualité de liquidateur de la SCP [Y] [14] a considéré que le contrat de travail du requérant devait réintégrer la liquidation judiciaire et a mis en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique alors même que les conditions de garantie des créances salariales n’étaient plus réunies.
Le licenciement de [T] [D] était autorisé et finalement notifié le 5 décembre 2022, sous réserve de sa décision quant à la proposition de [13]. Cette dernière acceptait le dispositif.
[T] [D] restait néanmoins sans nouvelles de Me [C] qui ne lui adressait pas ses documents de fin de contrat, et ne lui versait aucune somme au titre des salaires et indemnités qui lui étaient dus. Elle expose qu’elle n’a eu de cesse de relancer l’étude en vain.
Son Conseil prenait attache avec Me [C] afin de s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier et connaître les intentions de l’AGS quant à l’avance des fonds permettant de verser au salarié son solde de tout compte.
La réponse de Me [C] confirmait que la procédure ne disposait d’aucun fonds, et que l’AGS ne s’était pas encore prononcé sur la prise en charge des sommes revenant à [T] [D].
[T] [D] expose qu’en réalité, l’AGS refusait d’intervenir compte tenu du fait que les délais de procédure n’avaient pas été respectés, son licenciement étant intervenu au-delà du délai de 15 jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
S’agissant d’une condition impérative pour l’ouverture de la prise en charge des fonds par l’AGS,
[T] [D] n’était pas indemnisée.
Compte tenu du fait que ce refus d’indemnisation, fondé sur les textes applicables au régime de garantie de salaires par le [11], est le fruit du non-respect des délais de licenciement par le mandataire es qualité, la concluante assignait les organes de la procédure sur le fondement de l’article 1240 du Code civil afin d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de cette situation.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 19 octobre 2023 que [T] [D] a assigné Me [M] [C] et Me [W] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater les manquements de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [14], et de Me [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la même société, dans le cadre de leurs missions ;
— Constater le préjudice subi par [R] [O] en conséquence de ces manquements ;
— Constater le lien de causalité entre les manquements caractérisés et le préjudice invoqué ;
En conséquence,
— Condamner in solidum Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [14], et Me [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la même société, au paiement des sommes suivantes :
— 18.454, 99 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier ;
— Condamner Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [14] au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
— 25.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de [T] [D] de voir son contrat et son ancienneté reprise par la société [16] ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [14], et Maître [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la même société, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— Condamner Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [14], et Maître [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la même société, aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SELARL [19] et la SELARL [7] demandent au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause Me [F] ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le numéro RG24/00530;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui décidera de la prise en charge du [10] du coût des licenciements ;
En toute hypothèses :
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SELARL [19] et la SELARL [7] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, [T] [D] demande au Juge de la mise en état de :
— Rejeter les demandes formulées à titre d’incident par la SELAR [19] et la SELARL [7];
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Au terme de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction ou de dis jonction d’instances sondes mesures d’administration judiciaire.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence des circonstances propres à établir l’opportunité de la jonction d’instances ( Cass. 1re civ., 9 oct. 1974 : D. 1974, inf. rap. p. 247. – Cass. com., 9 juin 1987 : JCP G 1987, IV , 285.- Cass. soc. 5 déc. 2012, n° 11-18.220 ).
La SELARL [19] et la SELARL [7] indiquent que par acte de Commissaire de Justice signifié le 1er février 2024, elles ont attrait devant le Tribunal de céans le [10] aux fins de le voir condamner au paiement du coût des licenciements des 6 salariés transférés de la SCP [Y] [14] dont [T] [D] à l’initiative de la présente instance fait partie (Affaire enrôlée sous le n°RG 24/00530) et ce faisant sollicitent
, à titre principal, la jonction des deux procédures.
[T] [D] s’y oppose au motif que l’affaire alléguée porte sur une créance globale concernant l’intégralité des salariés et non son seul préjudice. Aussi dès lors que l’identité de causes et de prétentions n’est pas suffisamment établie, la jonction des deux affaires n’est pas justifiée.
En l’état, il ne saurait être fait droit à la demande de jonction sollicitée ,le Juge de la mise en état de la 4ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nice ayant, par ordonnance en date du 20 janvier 2025, déclaré irrecevable l’action de la Selarl [C] – [18], prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité de liquidateur de la SCP [Y] [14], à l’encontre du [Adresse 9] ([12] Marseille).
Pour des raisons identiques, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de jonction sollicitée,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9h30 pour conclusions Me Sophie [C] et de Me [W] [F],
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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