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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE, SA c/ BANQUE CIC EST, CIC EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3NI
Minute : 754/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BANQUE CIC EST, demeurant 31 Rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N], demeurant 10 Rue Belves – 57190 FLORANGE, non comparant
Suivant offre préalable acceptée le 09/07/2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M [T] [N] un crédit d’un montant à l’ouverture de 11 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC EST a adressé à M [T] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16/10/2024, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/01/2025, la SA BANQUE CIC EST a fait citer M [T] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE CIC EST et M [T] [N],
— obtenir sa condamnation à lui payer:
— la somme de 7922.68 €, avec intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance de 0.50% l’an,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une indemnité de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10/06/2025, le juge invite les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants: absence de consultation FICP et vérification de la solvabilité.
L’avocat de la demanderesse a été autorisée à déposer une note en délibéré. Aucune note n’a été reçue.
M [T] [N] cité à étude, ne comparait pas, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties pendant l’audience ont nécessairement la date de celles-ci.
A l’audience du 10/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09/09/2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BANQUE CIC EST sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 4029.64 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955)
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC EST à hauteur de la somme de 6970.36 euros au titre du capital restant dû (11 000 – 4029.64 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M [T] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 6970.36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La demande relative aux cotisations d’assurance sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SA BANQUE CIC EST ne démontrant pas l’existence du préjudice allégué, aucune somme ne lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M [T] [N] succombant totalement sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 09/07/2022 accordé par la SA BANQUE CIC EST à M [T] [N] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M [T] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6970.36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025 ;
CONDAMNE M [T] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme d’un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025 ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M [T] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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