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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMRK
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 19 Décembre 2025
E.P.I.C. [Localité 11] LA MER HABITAT
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [X] [F]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Décembre 2025
Nous Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Assisté de Olivier POIX, Greffier, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
OPH [Localité 11] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P] [H], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH [Localité 11] LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [J] [D] un local à usage d’habitation, sis [Adresse 6] à [Localité 13], par acte sous seing privé du 25 février 1994.
Le 19 mars 2009, Madame [D] est décédée.
Suivant un avenant du 6 janvier 2010, le contrat de bail a été transféré à Madame [L] [P] [H], fille de la défunte.
Le 1er décembre 2024, Madame [L] [F] est décédée.
Madame [X] [F], petite-fille de Madame [L] [P] [Z], demeure dans le logement.
Le 28 février 2025, [Localité 14] HABITAT a adressé à Madame [X] [P] [H] un courrier recommandé aux termes duquel le bailleur a sollicité la restitution des clefs et la mise en place d’un rendez-vous d’état des lieux de sortie.
Par acte du 3 juin 2025, une sommation interpellative de déguerpir a été signifiée à Madame [X] [P] [H].
Par acte du 4 août 2025, l’OPH [Localité 11] LA MER HABITAT a fait assigner Madame [X] [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 octobre 2025 et renvoyée au 18 novembre 2025 afin de permettre à Madame [X] [P] [H] d’obtenir des justificatifs sur sa situation.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’OPH [Localité 11] LA MER HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de
Constater que Madame [X] [P] [H] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] ;Ordonner immédiatement et sans délai l’expulsion de Madame [X] [P] [H] et de tous occupant de son chef du logement sis [Adresse 10], et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et DIRE que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Fixer à la charge de Madame [X] [P] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 537,84 euros par mois ;Condamner Madame [X] [P] [H] à payer à l’OPH [Localité 14], cette indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023, date du décès de Madame [L] [P] [H] et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Madame [X] [P] [H] à régler à [Localité 14] HABITAT, une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, font les frais de procès-verbal de constat et sommation interpellative et de déguerpir
L’OPH [Localité 11] LA MER HABITAT indique que Madame [X] [P] [H] occupe les lieux sans droit ni titre et refuse de quitter spontanément le logement malgré les interpellations.
Madame [X] [P] [H] indique ne pas vouloir demeurer dans le logement. Elle sollicite un délai pour pouvoir quitter les lieux. Elle estime qu’elle sera en capacité de le faire entre janvier et février 2026.
Elle reconnaît expressément que le logement est trop grand pour elle et qu’elle ne s’est jamais acquittée d’un équivalent de loyer, estimant ne pas être en capacité financière de le faire. Elle déclare être bénéficiaire du RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande d’expulsion
Madame [X] [P] [H] ne conteste pas occuper le local sis [Adresse 6] à [Localité 13] sans droit ni titre et qu’elle doit quitter ce logement.
Elle ne conteste pas non plus que ce logement, qui est un F4, est trop grand pour elle, qui vit seule, et qu’elle ne répond pas aux conditions de transfert du bail telles que posées par les articles 40 I et III de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il est constant que Madame [X] [P] [H] occupe sans droit ni titre ce logement depuis le 1er décembre 2023 et son expulsion devra être ordonnée.
Sur les délais d’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Madame [X] [F], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [X] [P] [H] sollicite un délai jusqu’à février 2026 pour quitter le logement. A ce titre, elle justifie notamment avoir déposé un dossier SYPLO et un dossier DALO et indique qu’elle va passer en commission le 28 novembre 2025.
Il est constant que Madame [X] [P] [H] n’effectue aucun paiement en contrepartie de son occupation du bien, de sorte qu’un maintien dans les lieux aggrave sa situation financière. Cette situation ne doit pas continuer.
Cette dernière ne fait état d’aucune date précise à laquelle sa situation pourra s’améliorer ou à laquelle elle obtiendra une alternative de logement.
Par ailleurs, et surtout, compte tenu des délais d’exécution de la présente décision, il apparaît que la mesure d’expulsion ne pourra – en pratique – pas être mise en œuvre avant la date correspondant au délai sollicité par la défenderesse.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le bailleur.
Madame [X] [P] [H] occupe le bien litigieux sans payer de contrepartie, ce qui cause un préjudice au bailleur qui est privé de la perception d’un loyer pour ce logement.
L’indemnité sollicitée par l’OPH [Localité 11] LA MER HABITAT correspond au montant du loyer qui aurait du être perçu. Elle n’est pas contestée par Madame [X] [P] [H], bien que celle-ci indique ne pas pouvoir la payer.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 537,84 euros depuis le 1er décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [X] [F], qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens.
Les dépens ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat et sommation interpellative et de déguerpir qui ne constituent pas des préalables légaux obligatoires à la présente procédure.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
DISONS que Madame [X] [P] [H] est occupante sans droit ni titre du local à usage d’habitation, sis [Adresse 8] à [Adresse 12] [Localité 1], par acte sous seing privé du 25 février 1994 depuis le 1er décembre 2024 ;
DISONS que Madame [X] [P] [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’EPIC [Localité 11] LA MER HABITAT à faire expulser Madame [X] [P] [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 11] LA MER HABITAT de sa demande de réduction de ces délais ;
DÉBOUTONS Madame [X] [P] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] [H] à payer à l’EPIC [Localité 11] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 537,84 euros à compter du 1er décembre 2024, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] [H] aux dépens, comprenant les frais d’assignation mais pas les frais de procès-verbal de constat et sommation interpellative ;
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 11] LA MER HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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