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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/07684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [18] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07684 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLMO
N° MINUTE :
Requête du :
03 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
BAT C N°3821
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07684 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLMO
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y], né le 26 septembre 1972, exerçant la profession de préparateur de commande pour le compte de la société [17] a été victime d’un accident du travail le 06 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail complété le 07 novembre 2017 par l’employeur indiquait que la victime « effectuait de la préparation de commande en allée B9 cellule B, en soulevant un colis se serait fait mal au cou et à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 06 novembre 2017 indique « port de charges lourdes avec cervicalgies douleurs des deux épaules ».
L’état de santé de Monsieur [O] [Y] consécutif à son accident du travail du 06 novembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 octobre 2018 par le médecin-conseil de la [10].
Par décision du 19 octobre 2018, la [8] ([12]) de l’Essonne fixe à 8% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 06 novembre 2017 concernant des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier à type de limitation d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90° – pas de séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite – pas de séquelles d’un traumatisme cervical ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 décembre 2018, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 04 décembre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [O] [Y] a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux de 8% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse.
La [9], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 29 Janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 24 janvier 2025.
Par conclusions reçu au greffe le 29 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée [8] ([12]) de l’Essonne sollicite du tribunal de céans :
— Confirmer le taux de 8% fixé par la caisse a été correctement évalué.
— Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ".
En l’espèce, [9], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 29 Janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cependant, par courrier du 24 Janvier 2025, [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 29 Janvier 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en dernier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident de travail le 06 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail complété le 07 novembre 2017 par l’employeur indiquait que la victime « effectuait de la préparation de commande en allée B9 cellule B, en soulevant un colis se serait fait mal au cou et à l’épaule droite ».
Par décision du 19 octobre 2018, la [8] ([12]) de l’Essonne fixe à 8% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 06 novembre 2017 concernant des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier à type de limitation d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90° – pas de séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite – pas de séquelles d’un traumatisme cervical ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 8% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [K] [D]
Exerçant :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 16]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [Y] en relation avec l’accident du travail du 06 novembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 15 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [O] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [14], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [13] [Localité 19] pour le compte de la [7] ([11]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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