Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/53301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72KO
N° : 4
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
L’HEURE GOURMANDE, société par actions simplifiée, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2024 du Tribunal de commerce de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
La S.E.L.A.R.L. FHBX, en la personne de Maître [E] [X], es-qualité d’administrateur judiciaire désigné par jugement du 29 octobre 2024 du Tribunal de commerce de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS – #A0334
DEFENDERESSE
La S.C.I. ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS – #C0916
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 1993, la société civile [Adresse 9] [Localité 11], aux droits de laquelle est venu la société S.A.S. MADELEINE OPERA a consenti un bail commercial à la société L’HEURE GOURMANDE portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 12].
La société S.A.S. MADELEINE OPERA a fait délivrer par acte extrajudiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité à la société locataire le 14 mars 2024.
Puis, le 29 avril 2024, la société ALLIANZ VIE, alors prétendant agir aux droits de la société MADELEINE OPERA, a également fait délivrer par acte extrajudiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité à la société locataire le 29 avril 2024.
Ces deux commandements de payer ont été contestés judiciairement devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, qui a notamment constaté que la société ALLIANZ VIE venait aux droits de la société MADELEINE OPERA dans le cadre des relations contractuelles la liant à la société L’HEURE GOURMANDE, a par ailleurs:
Constaté la nullité du commandement de payer du 14 mars 2024;
Condamné la SAS L’HEURE GOURMANDE à payer à la SA ALLIANZ VIE une provision de 141 433,73 euros (cent quarante et un mille quatre cent trente trois euros et soixante treize centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 124 865,74 euros (cent vingt quatre mille huit cent soixante cinq euros et soixante quatorze centimes) à compter du 29 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus;
Accordé à la SAS L’HEURE GOURMANDE un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5560 euros (cinq mille cinq cent soixante euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la SAS L’HEURE GOURMANDE devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonné, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamné en cas de résiliation la SAS L’HEURE GOURMANDE, prise en la personne de son représentant légal à payer à la SA ALLIANZ VIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter jusqu’à la date de son départ effectif ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de conservation du dépôt de garantie;
Condamné la SAS L’HEURE GOURMANDE, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2024;
Débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société L’HEURE GOURMANDE le 4 novembre 2024, laquelle en a interjeté appel le 20 novembre 2024.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de PARIS.
Parallèlement, et dans les jours qui ont suivi le prononcé de l’ordonnance précitée du 8 octobre 2024, par jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société L’HEURE GOURMANDE. Aux termes de ce jugement, la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [X], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et une mission d’assistance de la société L’HEURE GOURMANDE dans le cadre des opérations de redressement judiciaire lui a été confiée. En outre, la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société ALLIANZ VIE a signifié un commandement d’avoir à quitter les lieux à la société L’HEURE GOURMANDE ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, à la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités.
Ces commandements d’avoir à quitter les lieux ont été contestés par leurs récipiendaires et ont fait l’objet d’une annulation par jugement en date du 11 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société S.C.I. ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7, précisant dans cet acte venir désormais aux droits de la société ALLIANZ VIE dans le cadre des relations contractuelles conclues avec la société L’HEURE GOURMANDE, a fait délivrer à cette dernière société un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial précité. Ce commandement a été dénoncé à la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025.
Invoquant la nullité dudit commandement de payer, la société L’HEURE GOURMANDE et son administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. FHBX, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société S.C.I. NEW REAL ESTATE 7, et ce, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, L’HEURE GOURMANDE et la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités, sollicitent du juge des référés de :
« VU l’article 835 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103 et 1343-5 du Code civil,
VU les articles L 145-41, L 145-40-2 et R 145-36 du Code de commerce,
VU les articles L 622-9 et 622-23 du Code de commerce,
VU les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de Céans de :
— DIRE la société L’HEURE GOURMANDE recevable et bien-fondée dans son action,
A TITRE PRINCIPAL,
— ANNULER le commandement de payer du 11 avril 2025 délivré par la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 entâché d’un vice de fond pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire MJA ASSOCIES.
En conséquence,
— JUGER n’y avoir lieu à déclarer la clause résolutoire acquise,
— DEBOUTER la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 de toutes ses demandes et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER les demandes reconventionnelles de la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 irrecevables,
— JUGER que la dette locative a été ramenée à 3.818,36 € et condamner la société L’HEURE GOURMANDE au paiement de cette somme par conversion de la saisie conservatoire du 11 avril 2025,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER un délai de 3 mois à la société L’HEURE GOURMANDE pour s’acquitter des termes du commandement de payer du 11 avril 2025, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir,
— SUSPENDRE pendant ce délai les effets de la clause résolutoire qui deviendrait caduque à l’issue du règlement dans ce délai de la dette locative,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 à payer à la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX, en la personne de Maître [E] [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 sollicite du juge des référés de :
« Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu le contrat de location,
Vu le commandement de payer du 11 avril 2025
Déclarer mal fondées la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [X], en leurs demandes. Les en débouter.
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la concluante,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de location et rappelée aux termes du commandement du 11 avril 2025.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société L’HEURE GOURMANDE et de la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 13], et, ce, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
— Autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués soit dans l’immeuble soit dans un garde-meuble au choix de la concluante, aux frais risques et périls de la société L’HEURE GOURMANDE et de la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X].
— Condamner par provision la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X] ; à payer à la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 la somme de 10.990,86 €, au titre des loyers et charges demeurant dus au 2ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du commandement de payer du 11 avril 2025.
— Condamner la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X], à payer à la SCI ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1 er juillet 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Déclarer acquise par provision au profit de la concluante la somme qu’elle détient comme dépôt de garantie.
A titre très subsidiaire,
— S’il était fait droit, en tout ou en partie, à la demande de délai de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date ou à défaut de paiement d’un seul terme courant pendant ce délai, la clause résolutoire se trouvera définitivement acquise, que l’expulsion de la société L’HEURE GOURMANDE et de la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X], pourra être entreprise et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause,
— Condamner la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X], à payer à la concluante une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société L’HEURE GOURMANDE et la SELARL FHBX es qualités, prise en la personne de Maître [E] [X], aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement du coût du commandement de payer en date du 11 avril 2025."
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures déposées à l’audience par les parties.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur le commandement de payer du 11 avril 2025
Les parties demanderesses, au visa des dispositions des articles L. 622-9 et L. 622-23 du code de commerce, énoncent que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 avril 2025, qui a été signifié à la société L’HEURE GOURMANDE et dénoncé le 18 avril 2025 à la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités, est nul, dès lors que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de PARIS le 29 octobre 2024, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie, ne lui a pas été signifié ou dénoncé.
Pour sa part, la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 estime qu’elle n’avait aucunement à faire signifier ledit commandement de payer au mandataire judiciaire.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, cette prérogative appartenant uniquement au juge du fond.
Il sera, en second lieu, relevé que les dispositions précitées et visées par la société L’HEURE GOURMANDE et la société FHBX, ès qualités, ne sont relatives qu’aux actions en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective.
Or, la présente instance a été diligentée après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la société L’HEURE GOURMANDE depuis le 29 octobre 2024, en sorte que les dispositions précitées ne sauraient trouver application en l’espèce.
Dans ces conditions, la société bailleresse n’avait pas à porter à la connaissance du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, la S.E.L.A.R.L. MJA, le commandement de payer litigieux.
En conséquence, aucune contestation sérieuse de ce chef ne saurait prospérer et toute demande en ce sens sera, par suite, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire
Les parties demanderesses à l’instance estiment que les demandes reconventionnelles formées par la partie adverse et tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ainsi qu’au paiement provisionnel de l’arriéré locatif né au cours de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, doivent être déclarées irrecevables. En effet, au visa des dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce, le mandataire judiciaire aurait dû être mis en cause.
La société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 s’oppose à l’irrecevabilité soulevée en soutenant notamment qu’aucune disposition ne prévoit la mise en cause du mandataire judiciaire concernant les demandes reconventionnelles qu’elle sollicite et tendant notamment au paiement d’une dette locative née pendant la phase de redressement judiciaire.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce précédemment rappelées,
Et, selon les dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, la société L’HEURE GOURMANDE et la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire exerçant une mission d’assistance, sont dans la cause dans le cadre de la présente instance.
Les dispositions précitées de l’article L. 622-23 du code de commerce ne s’appliquent pas aux actions relatives aux effets d’un commandement de payer qui a été délivré pendant la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire ni même à celles tendant au paiement provisionnel de dettes nées pendant la période d’observation de cette procédure collective.
Au surplus, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la demande en paiement a trait aux loyers nés pendant la phase de redressement judiciaire et qu’il s’agit de créances postérieures méritantes ou encore privilégiées, et nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement en cause, et ce, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce. En effet, il s’agit de créances dites utiles pour la poursuite de l’activité de la société L’HEURE GOURMANDE, dès lors qu’il s’agit du paiement des loyers des locaux au sein desquels la société précitée exerce, à titre principal voire exclusif, son activité commerciale.
Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’appeler dans la cause la S.E.L.A.R.L. MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société L’HEURE GOURMANDE, en sorte que l’irrecevabilité soulevée à ce titre sera écartée et par suite rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial précité dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7, venant aux droits de la société ALLIANZ VIE (ce qui, au demeurant, n’est pas contesté) a, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, fait délivrer un commandement de payer à la société L’HEURE GOURMANDE ; ce commandement a également été dénoncé par acte extrajudiciaire le 18 avril 2025 à la S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités. Ce commandement, qui vise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité, met en demeure la société L’HEURE GOURMANDE de procéder au paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 17.089,10 euros à la date du 9 avril 2025.
Au vu de ce commandement de payer, des éléments qu’il contient et de sa rédaction, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes versés par la partie demanderesse, et notamment celui du 10 juin 2025, que la société L’HEURE GOURMANDE n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer litigieux, procédé à l’apurement des sommes sollicitées.
Par suite, la clause résolutoire est acquise depuis le 11 mai 2025 à 24H00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles, dès lors qu’au vu des dispositions précitées, tout maintien dans les lieux après la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial constitue un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de provision et de conservation du dépôt de garantie
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 10 juin 2025, tel que produit par la partie demanderesse et compte tenu de l’avis de virement définitif produit par la société L’HEURE GOURMANDE qui fait état d’un virement, le 26 juin 2025, d’un montant de 6.172,50 euros au profit de la société bailleresse, l’obligation de la société preneuse à bail au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 4.818,36 euros à la date du dernier paiement opéré par la société locataire.
Il convient de condamner la société L’HEURE GOURMANDE et la société FHBX, ès qualités, à payer cette somme au titre de l’arriéré locatif à la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7.
En revanche, la demande aux fins de conserver le dépôt de garantie en application des clauses du bail commercial s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, en sorte qu’elle échappe au pouvoir du juge des référés afin de pouvoir statuer sur son sort.
Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce précité, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre le fait qu’il ressort des pièces produites que la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire est toujours en cours et que la société L’HEURE GOURMANDE a fait preuve d’efforts manifestes en soldant, dans le cadre de cette instance, plus de la moitié de la somme provisionnelle réclamée au titre de l’arriéré locatif né pendant la phase d’observation de cette procédure collective, il convient de lui octroyer des délais de paiement dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
La défenderesse sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les frais et dépens
Les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, ès qualités, parties perdantes, seront tenues aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes formées en ce sens seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité soulevées par les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée et les rejetons,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 à la société L’HEURE GOURMANDE sont réunies depuis le 11 mai 2025 à 24h00 ;
Condamnons les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée, à payer à la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 la somme de 4.818,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dû depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu’à la date du 26 juin 2025 ;
Autorisons les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée à s’acquitter de cette somme en 2 mensualités de 1.605 euros et en une 3ème correspondant au solde restant dû, la première de ces mensualités devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée, se libèrent de la dette de la société ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7 dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société L’HEURE GOURMANDE et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 11], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée, seront condamnées, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons les sociétés L’HEURE GOURMANDE et FHBX, prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première société citée, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Testament authentique ·
- Assurance vie ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Capital décès ·
- Demande ·
- Violence ·
- Décès
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Enseigne
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Sociétés
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Secret professionnel ·
- Épouse ·
- Écrit ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
- Industrie graphique ·
- Syndicat ·
- Achat ·
- Fournisseur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Identifiants ·
- Utilisateur
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.