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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CP6R
Affaire : Organisme [6]
C/ Mme [M] [D]
Nature : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [4]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugemnet
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Mme [O] [R], audiencière service règlementation et sécurisation juridique
ET :
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2025, l'[5] a fait signifier à Madame [M] [D] une contrainte, portant sur la somme de 16 392 €, pour des cotisations et contributions sociales et pour des majorations portant sur la période du 4e trimestre 2021.
Par courrier déposé auprès des services de la Poste le 24 juin 2025, Madame [D] a formé opposition à cette contrainte, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la contrainte.
L’Union de recouvrement fait valoir, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [D] disposait d’un délai de 15 jours suivant la signification, pour faire opposition. L’URSSAF fait valoir que ce délai et les voies de recours étaient précisés dans la contrainte. Elle en conclut que l’opposition formée par Madame [D] le 24 juin 2025 est tardive.
Madame [D] n’a pas comparu.
MOTIVATION
I. La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF
Conformément à l’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Enfin, l’article 642 du code de procédure civile ajoute que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 2 juin 2025 ; la contrainte rappelait le délai de 15 jours pour faire opposition et la voie de recours.
Ainsi, le délai d’opposition de 15 jours fixé par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 3 juin 2025 et a expiré le mardi 17 juin 2025 à vingt-quatre heures.
Ainsi, l’opposition formée par Madame [D], le 24 juin 2025 est tardive ; elle est irrecevable.
Par conséquent, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement.
II. Les dépens et les frais de signification
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dans le même sens, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [M] [D] contre la contrainte signifiée par l’URSSAF de Franche-Comté le 2 juin 2025, portant sur la somme de 16 392 €, pour des cotisations et contributions sociales et pour des majorations portant sur la période du 4e trimestre 2021.
— rappelle que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement
— condamne Madame [M] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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