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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me SPORTES
1 EXP Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/541
N° RG 22/00412 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OP5W
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
née le 28 Août 1953 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
Résidence ARETHUSE, 3 Av Montrose
06400 CANNES
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 12 novembre 1963 à ANGOULÊME (16000)
Résidence l’ATRIUM,
6 Impasse Nègre
06800 CAGNES SUR MER
représenté par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
L’ ASSIM , Association déclarée
dont le siège est 47 boulavard René Cassin, 06200 NICE, agissant es-qualités de curateur de Monsieur [R] [Z]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE
La MSA 3A (Accompagnement et Aide aux Adultes), Association déclarée (Identifiant SIREN : 503.650.293), dont le siège est 143 rue Jean Aicard, 83300 DRAGUIGNAN, agissant es-qualités de curateur de Monsieur [R] [Z], à ses fonctions désigné par ordonnance de changement de curateur du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER du 22 janvier 2025, N° minute : 64/25
représenté par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement du 22 janvier 2015, [M] [B] et [R] [Z] ont été déclarés coupables chacun pour ce qui le concerne de faits qualifiés d’abus de faiblesse, de faux et usage de faux et condamnés solidairement à payer à la partie civile les sommes suivantes :
— préjudice matériel résultant du vol de bijoux : 58 789,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice matériel résultant d’un rachat partiel sur une assurance vie : 12 784,00 €
— préjudice matériel résultant d’un prélèvement sur un compte en Suisse : 9 000,00 €
— préjudice résultant d’encaissements de chèques : 8 344,00 €.
Chacun était en outre condamné à payer à la partie civile une indemnité de frais de procédure pour 1 500 €.
Par arrêt du 27 octobre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en appel sur les seuls intérêts civils a confirmé ce jugement et y a ajouté une condamnation supplémentaire pour chacun à payer 1 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[M] [B] a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, initiée par la partie civile par la délivrance d’un commandement de payer en date du 29 avril 2016. Ce commandement a été déclaré nul par jugement du juge de l’exécution immobilier du 23 mars2017.
Une nouvelle procédure ayant été initiée, un jugement d’orientation en date du 4 octobre 2018 a déclaré la procédure régulière et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à [R] [Z]. La procédure de saisie a toutefois été reprise sur autorisation donnée par jugement en date du 7 mars 2019, le délai pour parvenir à une vente amiable étant épuisé et non susceptible d’une nouvelle prorogation.
Selon jugement en date du 6 juin 2019, le bien immobilier appartenant à [M] [B] a été vendu à la barre du juge de l’exécution immobilière, le bien étant adjugé 95 000,00 €, frais de poursuite taxés en sus.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, [M] [B] a fait assigner [R] [Z] afin d’obtenir sa condamnation à la désintéresser de la moitié des sommes qu’elle a acquittées et l’indemniser de divers préjudices financiers et moraux résultant selon elle de la résistance opposée par [R] [Z] au paiement de sa quote-part.
Toutes les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. L’association ASSIM, désignée curatrice de [R] [Z] est intervenue à la procédure.
Selon ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur incident a :
— déclaré l’action introduite par [M] [B] au titre d’un recours subrogatoire au titre des sommes dont elle s’est acquittée au-delà de sa quote-part prescrite ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée par [R] [Z] et sa curatrice d’un défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré l’action personnelle engagée par [M] [B] à l’encontre de [R] [Z] redevable.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état, a :
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le recours subrogatoire irrecevable ;
— déclaré recevable l’action entreprise de ce chef sur le fondement de l’article 1317 du code civil ;
— confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes formées par [M] [B] relatives aux honoraires d’avocats.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions des demandeurs selon conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 :
DECLARER l’incompétence du Tribunal Judiciaire pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] tendant à voir déclarer le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [B], qui constituent des fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat, conformément aux articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
JUGER que suite à la vente forcée de son bien Madame [M] [B] a d’ores et déjà réglé la somme de 98 950 € (quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante €) à Madame [I] [V] et ce, en vertu du jugement rendu par le juge de l’exécution immobilier en date du 6 juin 2019,
JUGER que Madame [M] [B] est subrogée dans les droits de Madame [I] [V] en ce qu’elle a réglé partiellement la somme à laquelle elle a été condamnée.
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 46 491,50 € (quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-onze € et cinquante cents) au titre de sa créance subrogatoire,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 54.008,48 € (cinquante-quatre mille huit €uros et quarante-huit cents) (108 016,97 € / 2) à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais réglés par Madame [B] qui auraient pu être évités si Monsieur [Z] avait pris sa part de responsabilité et n’avait pas fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution des décisions pénales,
Subsidiairement,
Si par impossible la juridiction de Céans devait faire droit à la demande de prescription des factures d’avocats antérieures à 2017, sollicitée par Monsieur [Z], il conviendrait pour l’administration d’une bonne justice de :
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 38 892,52 € (77 785,04 €/ 2) (Trente-huit mille huit cent quatre-vingt- douze euros et cinquante-deux cents) à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais réglés par Madame [B] qui auraient pu être évités si Monsieur [Z] avait pris sa part de responsabilité et n’avait pas fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution des décisions pénales,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 € (cinq mille €) à titre de justes dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 10 000 € (dix mille €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence SPORTES, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir en substance :
Sur le recours subrogatoire :
— qu’elle est fondée à exercer un recours subrogatoire en application de l’article 1317 du code civil, et à obtenir ainsi le paiement de la différence entre ce qu’elle a payé la moitié de la totalité de la somme due ;
— que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle a effectivement payé à la partie civile la somme totale de 98 950,00 € de sorte qu’elle est fondée à obtenir de [M] [B] la somme de 46 491,50 € en l’état la somme dont elle était personnellement débitrice de 52 458,50 € ;
— que les pièces qu’invoque [R] [Z] en sens contraire ne sont ni précises ni probantes.
Sur son préjudice personnel :
— qu’ayant acquitté une partie des condamnations prononcées solidairement contre elle et contre [R] [Z], elle dispose aussi d’une action personnelle à l’encontre de ce dernier et non d’une simple action subrogatoire, ceci en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation des chefs de préjudice ainsi détaillés en en réclamant le paiement pour moitié soit 108 016,97 € / 2 = 54 008,48 € :
— solde de la dette envers la partie civile : 45 765,44 €
— perte financière du fait de la vente forcée par comparaison avec la valeur vénale pouvant être espérée d’une vente amiable : 25 000 €
— frais irrépétibles supportés dans une procédure l’opposant à l’organisme prêteur : 2 000,00 €
— frais de procédure : 35 251,53 €
— que les circonstances qu’invoque [R] [Z], en particulier son prétendu manque de revenus imputable à son état de santé, ne sont pas de nature à faire échec à sa demande et à l’obligation de [R] [Z] de réparer les conséquences de sa carence ; tel est selon elle a fortiori le cas compte tenu du rôle tenu par [R] [Z] dans la réalisation des faits délictuels, ce dernier ne pouvant soutenir, compte tenu de la profession de policier qui était la sienne avoir été sous une quelconque influence de sa part ;
— que de même, les conditions dans lesquelles elle a proposé de garantir le paiement de la créance de la partie civile par l’inscription d’une hypothèque judiciaire ordonnée par le premier président de la Cour d’appel statuant en référé en contrepartie de la suspension de l’exécution provisoire ne peuvent lui être imputées pour réduire son droit à indemnisation, soutenant qu’elle serait ainsi à l’origine de son propre préjudice ;
— que le défendeur est mal fondé à opposer la prescription des factures d’honoraires dont elle se prévaut, la prescription des dites factures s’appliquant à leur paiement alors qu’ici elle s’en prévaut pour établir la teneur et le quantum du préjudice qu’elle a subi ; qu’en tout état de cause toutes les factures ne sont pas prescrites de sorte que la somme de 5 019,060 € est à tout le moins due, soit un préjudice alors évalué à titre subsidiaire à 77 785,04 €/ 2= 28 892,52 € ;
— que les difficultés juridiques et financières rencontrées par suite des condamnations prononcées et de leurs suites sont à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel, le tout dans un contexte somatique par ailleurs dégradé (HTA, diabète), ce qui justifie l’existence d’un préjudice moral causé par M. [Z] et justifiant indemnisation pour 5 000 €.
***
Prétentions de [R] [Z], et de l’ASSIM, curatrice de M. [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 :
DEBOUTER Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité et d’intérêt à agir.
La DEBOUTER encore de l’intégralité de ses réclamations comme mal fondées,
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3.500 €,
La CONDAMNER également ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse il fait essentiellement valoir :
Sur le recours subrogatoire :
— que le décompte dont se prévaut la demanderesse est erroné et qu’il ressort d’un courrier de la partie civile que celle-ci n’a reçu que 91 637,54 € de sorte qu’il ne serait débiteur que de 43 129,4 € ;
Sur les préjudices personnels de [M] [B] :
— que [M] [B] ne rapporte la preuve d’aucun fait fautif qui lui serait imputable et dont elle pourrait demander réparation, la seule circonstance qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa quote-part de la dette commune ne constituant pas une telle faute au sens de l’article 1240 et 1240-1 du code civil ;
— que la demanderesse est mal fondée à prétendre subir un préjudice du chef d’un solde de dette envers la partie-civile qu’elle ne justifie pas avoir payé ;
— que les pertes financières dont se prévaut [M] [B] au titre de la vente forcée de son bien immobilier sont la conséquence de ses propres agissements à savoir sa condamnation pour ses faits de nature pénale dont elle a été personnellement déclarée coupable, ce dont il découle qu’elle est sans intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile ; elle est en tout cas mal fondée de ce chef ;
— que de même la vente forcée de son bien immobilier découle de son choix d’offrir une hypothèque en garantie de la suspension de l’exécution provisoire, au même titre que son incapacité à parvenir à la vente amiable dans le délai accordé par le juge de l’exécution, de sorte que [M] [B] est mal fondée à prétendre que la perte financière lui serait imputable ;
— que les demandes concernant les frais supportés sont frappées de prescription, ce qui a été constaté par la Cour d’appel,
— que s’agissant des frais irrépétibles concernant une procédure opposant [M] [B] et la CRCAM, [M] [B] est mal fondée à lui réclamer des sommes concernant une procédure qui lui est inopposable et une créance qui a été effacée.
— que [M] [B] est personnellement à l’origine des préjudices dont elle se prévaut pour l’indemnisation d’un préjudice moral, ceci par son comportement pénalement répréhensible dont elle a été reconnue coupable ;
— enfin, qu’il est lui-même dans une situation précaire financièrement et vulnérable psychologiquement, ce qui explique qu’il soit tombé sous la coupe de [M] [B].
***
Par ordonnance du 19 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’audience, l’indication étant donnée d’un changement de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la curatelle dont fait l’objet [R] [Z], l’association ASSIM étant déchargée au profit de l’association MSA3A, l’ordonnance de clôture a été révoquée en vue de la notification de nouvelles conclusions régularisant l’intervention de la MSA 3A en remplacement de l’ASSIM.
Une nouvelle date de clôture a été fixée 31 mai 2025.
De nouvelles conclusions ont ainsi été notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, par [R] [Z] et l’association MSA 3A, es qualité de curatrice dans les termes ci-après rappelés :
RECEVOIR l’Association MSA 3A en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [Z] à ses fonctions désigné par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER du 22 janvier 2025,
Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2024 aux intérêts de Monsieur [R] [Z] et de l’ASSIM, précédent curateur désigné, auquel l’Association MSA 3A s’associe, DEBOUTER Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité et d’intérêt à agir.
La DEBOUTER encore de l’intégralité de ses réclamations comme mal fondées,
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3.500 €,
La CONDAMNER également ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Intervention volontaire :
L’intervention volontaire à l’instance de l’association MSA3A, curatrice de [R] [Z], désignée en remplacement dans cette fonction par ordonnance du juge des tutelles de Cagnes-sur-Mer en date du 22 janvier 2025 sera déclarée recevable.
L’association ASSIM, déchargée de ses fonctions par la même décision sera, corrélativement, mise hors de cause.
Sur les demandes relatives aux frais supportés au titre d’honoraires d’avocats :
[R] [Z] relève à juste titre que par son arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause, et relevant encore que les justificatifs relatifs aux frais d’avocats dont se prévaut [M] [B] à l’appui de sa demande d’indemnité de ce chef étaient devant elle tous antérieurs à l’année 2017, a déclaré irrecevables les demandes de [M] [B] relatives à ces honoraires, ceci en l’état des mêmes prétentions au paiement d’une somme globale de 54 008, 48 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais réglés. Il résulte d’autre part des bordereaux de pièces communiquées que les pièces invoquées au présent stade de la procédure sont les mêmes que celles qui l’étaient lors de l’introduction de l’instance et donc en cause devant la Cour.
En l’état de ces constatations, et de cette décision revêtue de l’autorité de chose jugée les demandes identiques à celles de nouveau présentées, en tant qu’elles portent au titre du chef de demande frais de procédure détaillé comme rappelé à l’exposé du litige sur une somme de 35 251,53 € rapportée à une quote-part de moitié ont été déclarées irrecevables, sans que la Cour d’appel ne procède en son dispositif à des distinctions entre les unes ou les autres, appréciant que toutes étaient antérieures à l’année 2017 et, partant, prescrites.
Il n’appartient au juge de première instance de revenir ni sur les mérites de l’application de la prescription à cette demande, ni sur l’appréciation de la date des différentes facturations en cause.
Il n’y a donc pas lieu à nouvel examen de ce chef, il convient seulement de constater et rappeler que ces demandes ont été déclarées irrecevables.
Sur l’action subrogatoire :
L’article 1317 du code civil dispose que les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose cependant d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En application de ces principes, [M] [B] est donc fondée à obtenir de [R] [Z] ce qu’elle a payé à la partie civile, au-delà sa quote-part de moitié, à charge pour elle de démontrer la réalité du paiement qu’elle prétend avoir réalisé.
Elle rapporte cette preuve à hauteur de 98 950 € par la production :
— du commandement de payer en vue de saisie immobilière du 19 décembre 2017 (pièce 11), dont il ressort des versements à déduire pour 3 950 €
— du jugement d’adjudication de son bien immobilier du 06 juin 2019 (pièce n° 10), qui établit le prix d’adjudication de 95 000,00 €.
Le courrier officiel dont se prévaut [R] [Z] de la part de Me Marc CONCAS, avocat à Nice, représentant la partie civile qui fait référence à un décompte non détaillé figurant dans un courrier d’un autre avocat ayant diligenté la procédure de saisie immobilière faisant état d’une créance totale de 137 402,98 € et d’un solde restant dû de 45 765,44 €, soit, par déduction, un paiement de 91 637,54 €. Faute de décompte précis et détaillé ce courrier présente une force probante moindre que les éléments que [M] [B] vers aux débats.
[M] [B] et [R] [Z] ont été solidairement condamnés à payer à la partie civile la somme de 98 917 €.
Ils ont d’autre part été chacun, sans solidarité, condamnés à payer en première instance, puis de nouveau en appel, 1 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La quote-part de [M] [B] au titre de la condamnation solidaire s’élève à la somme de 49 458,50 €.
Elle était donc au total redevable de ladite somme augmentée de sa propre dette de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, soit 52 458,50 €.
Elle a donc payé une somme excédant sa quote-part à hauteur de 98 950,00 €-52 458,50 €= 46 491,50 €.
Elle est donc bien fondée à obtenir de [M] [B] le paiement de ladite somme.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les préjudices personnels de [M] [B] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise encore que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le fait de ne pas s’acquitter de la quote-part d’une condamnation à un paiement solidaire constitue pour le codébiteur concerné un manquement à ses obligations civiles, soit un fait fautif l’obligeant à réparation des préjudices susceptibles d’en découler.
Le débiteur en cause ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause exclusive étrangère, fait d’un tiers ou cas de force majeur, ou, partiellement, par la démonstration de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre dommage.
L’insolvabilité du débiteur, par ailleurs condamné à paiement en conséquence des infractions pénales dont il a été déclaré coupable ne revêt nullement les caractères d’un cas de force majeur au sens de l’article 1218 du code civil, c’est-à-dire d’une cause échappant à son contrôle, dont la survenance n’était prévisible.
Il appartient toutefois à la victime de rapporter encore la preuve de son dommage et celle d’un lien de causalité avec le fait du prétendu responsable.
Préjudice résultant du solde de la dette envers la partie civile : 45 765,44 €
En application des dispositions rappelées ci-dessus (article 1317 du code civil), [M] [B] court en effet le risque de se voir poursuivre par la partie civile pour le solde de sa créance, voire de supporter l’intégralité de la condamnation solidaire mise à sa charge et à celle de [M] [B], en cas d’insolvabilité de ce dernier ou d’incapacité de la victime à exercer utilement des poursuites à son encontre.
Dans cette hypothèse, [M] [B] disposera toutefois de l’action subrogatoire pour le surplus des sommes qu’elle acquitterait. Elle ne démontre aucun autre paiement que celui déjà pris en compte à ce titre. En l’état, elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice distinct causé par la carence de M. [Z].
Ce chef de demande ne peut être accueilli.
Perte financière du fait de la vente forcée par comparaison avec la valeur vénale pouvant être espérée d’une vente amiable : 25 000 €
Des pièces versées aux débats par la demanderesse il résulte qu’elle a obtenu de la Cour d’appel statuant en référé la suspension de l’exécution provisoire du jugement correctionnel le 3 avril 2015, moyennant l’inscription d’une hypothèque provisoire qu’elle offrait sur son bien immobilier. Cette garantie a été publiée le 5 mai 2015.
Un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière lui a été signifié le 7 juin 2016. Sur sa contestation, ce commandement a été déclaré nul le 23 mars 2017.
Sur le second commandement délivré le 19 décembre 2017 aux mêmes fins, [M] [B] a obtenu du juge de l’exécution immobilière un sursis à la vente forcée en vue de favoriser une vente amiable au prix minimum de 142 000,00 €. Les conditions d’une telle vente n’étant pas remplies dans les délais prescrits et celles d’une prorogation de ces délais ne l’étant pas plus la procédure a été reprise (jugement du 7 mars 2019) et a conduit à l’adjudication au prix de 95 000 € (jugement du 6 juin 2019). Par acte sous signature privée en date du 12 avril 2019, [M] [B] a néanmoins conclu une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreuse, au prix de 120 000 €.
[M] [B] considère ainsi avoir subi une perte financière de 25 000 € par l’adjudication du bien au prix de 95 000€.
Toutefois, elle ne démontre pas le lien de causalité entre ce préjudice, au demeurant éventuel compte tenu de l’incertitude qui s’attache à la réalisation de la condition suspensive, et le défaut de paiement de [R] [Z].
En effet, elle ne démontre nullement que la vente forcée a été mise en œuvre pour parvenir à pallier la carence de [R] [Z] dans le paiement de ses propres obligations alors qu’elle ne démontre aucun autre paiement partiel substantiel que les 3 950 € figurant au commandement de payer.
Il résulte d’autre part du calendrier des opérations qu’elle a disposé depuis 2015 de toute latitude pour tenter, avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière, de parvenir à la vente amiable de son bien si elle n’avait aucune autre solution pour s’acquitter de ses obligations.
L’existence d’un lien de causalité entre la carence de [R] [Z] et la perte financière supportée par [M] [B] du fait de la vente forcée de son bien immobilier n’est donc pas établie.
Ce chef de demande ne sera donc pas accueilli.
Frais irrépétibles supportés dans une procédure l’opposant à l’organisme prêteur : 2 000,00 €
[M] [B] expose à ce sujet avoir subi une procédure aux fins de recouvrement du solde d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour l’achat de son bien immobilier. Elle aurait alors supporté une condamnation au paiement d’une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
[R] [Z] s’oppose à cette demande soutenant que la preuve n’est pas rapportée et que la créance de la CRCAM aurait été effacée.
Des pièces versées aux débats (pièces [M] [B] n° 17 et 18) il résulte que [M] [B] a bénéficié d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la créance du CRCAM a été aménagée. Les pièces produites ne détaillent toutefois pas cette créance et la preuve d’une condamnation à une indemnité pour frais de procédure n’est pas ainsi rapportée. La production d’une assignation délivrée à la demande de la CRCAM (pièce 16) comportant ne demande de 2 000 € à ce titre ne démontre toutefois nullement l’existence d’une condamnation par le juge au paiement d’une telle somme.
[M] [B] ne rapporte donc pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut, si tant est qu’un lien de causalité puisse être trouvé avec la faute qui peut être retenue contre [R] [Z].
Ce chef de demande est donc rejeté.
Préjudice moral :
C’est vainement que [M] [B] impute au défaut de paiement par [R] [Z] de sa quote-part l’état anxieux et/ou dépressif dont elle est atteinte, dans le contexte des poursuites pénales dont elle a fait l’objet et qui a abouti à une déclaration de culpabilité, état que les pièces qu’elle produit font remonter à 2014 (certificat du Dr [F] en date du 23 juillet 2014, pièce 21.)
Elle sera déboutée de ce chef.
Exécution provisoire :
La procédure ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chacune des parties succombe partiellement. Toutefois, [M] [B] obtient partiellement gain de cause, et ceci sur le point principal de son action subrogatoire. L’équité commande dès lors que [R] [Z] supporte les dépens. La somme de 3 500,00 € sera allouée à [M] [B] en application de l’article 700 sus-visé.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Met l’association ASSIM hors de cause,
Déclare l’association MSA3A recevable en son intervention volontaire ;
Lui déclare le jugement commun et opposable en qualité de curateur de [R] [Z] ;
Rappelle que les demandes de [M] [B] au titre des frais et honoraires de procédure qu’elle aurait supportés (35 251,53 €) ont été déclarées irrecevables par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt du 12 mars 2024 ;
Constate que la demande de ce chef est sans objet ;
Condamne [R] [Z] à payer à [M] [B] 46 491,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
Déboute [M] [B] de toutes ses autres demandes hors l’indemnité au titre des frais de procédure ci-après accordée ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne [R] [Z] à payer à [M] [B] 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [R] [Z] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [R] [Z] aux dépens ;
Dit que Me Laurence SPORTES, avocate au Barreau de Grasse, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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