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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHE
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET
DÉFENDEUR(S)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hélène KOZACZYK – 138, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [T] [P] le 28 avril 2025 à la CPAM du Calvados et le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages ;
A l’audience du 3 juillet 2025, [T] [P], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7] ou de [Localité 8] avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 décembre 2020. Il sollicite également la désignation d’un interprète en langue arabe afin qu’il assiste aux opérations d’expertise. Par ailleurs, il sollicite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à lui verser la somme provisionnelle de 42 912 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 6 000 euros. Il poursuit la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, il conclut au débouté des demandes formées par le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et demande à ce que le jugement à venir soit commun à la CPAM du Calvados.
En réponse, le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par [T] [P] et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 23 décembre 2020, [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté : un traumatisme crânio-facial, associant un hématome sous-dural, avec effet de masse, des contusions pétéchiales du lobe frontal, une fracture orbitaire gauche complexe et des fractures des sinus frontaux, avec brèches ostéoméningée, maxillaire et sphénoïdale gauche ; un traumatisme thoraco-abdominal, avec contusions pulmonaire, rénale, surrénale, gastrique, splénique et hépatique, lacérations rénales droites et dissection de l’artère rénale gauche, lacérations et hématome sous-capsulaires spléniques ; un traumatisme rachidien avec processus transverse des vertèbres C6, C7 et T1 gauches ; un traumatisme des membres supérieur et inférieur de l’hémicorps droit, avec une fracture fémorale et une fracture de l’olécrâne.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 5 août 2024 par les docteurs [B] [W] et [M] [H] que le demandeur présente une légère limitation douloureuse des amplitudes articulaires de la hanche droite et un flessum du coude droit. Il est indiqué que l’ensemble des lésions décrites précédemment, leurs soins et conséquences, sont imputables à l’accident du 23 décembre 2023. Par ailleurs, les médecins soulignent que les éléments de suivi montrent une évolution orthopédique et urologique favorable, les praticiens n’émettant pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle et déclarent que l’état de santé du patient ne relève pas d’une mesure d’invalidité. La date de consolidation de l’état séquellaire de [T] [P] pourrait être fixée au 13 septembre 2023. Le degré des souffrances endurées est évalué à 4 sur 7 et il est retenu également un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10%.
Les conclusions de ce rapport sont contestées par le demandeur.
Par ailleurs, il ressort du document produit par [T] [P] que ce dernier a été déclaré, le 22 juillet 2024, inapte au poste de stratifieur à la suite d’une visite de reprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de [T] [P] consécutif à l’accident survenu le 23 décembre 2020, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, laquelle sera commune à la CPAM du Calvados.
Il conviendra que l’expert ait recours à un interprète en langue arabe afin qu’il assiste aux opérations d’expertise.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [T] [P] sollicite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à lui verser une indemnité provisionnelle de 42 912 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages s’oppose à la demande de provision, indiquant avoir déjà versé une provision de 10 000 euros au demandeur.
L’appréciation des préjudices précis subis par le demandeur dépendra des résultats de l’expertise judiciaire ordonnée.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas à ce stade au juge des référés d’y faire droit.
En conséquence, [T] [P] sera débouté de sa demande de provision complémentaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [T] [P] sollicite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à lui verser une provision ad litem de 6 000 euros.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe du recours à une nouvelle mesure d’expertise et il doit être constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages a déjà versé une provision de 10 000 euros à [T] [P]. Le litige entre les parties ne porte pas sur le principe de l’indemnisation, mais sur son étendue. [T] [P] va devoir en outre verser une consignation à l’expert afin que ce dernier réalise sa mission.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages sera donc condamné à payer une provision ad litem de 2 800 euros à [T] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[T] [P], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages n’étant pas condamné aux dépens, [T] [P] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [T] [P] de sa demande de provision complémentaire ;
CONDAMNONS le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages à payer une provision ad litem de 2 800 euros à [T] [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [E] [Z] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de [Localité 8], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [T] [P], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 23 décembre 2020,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juin 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [T] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 28 octobre 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert, dans le cadre de ses échanges avec [T] [P], devra recourir aux services d’un interprète en langue arabe ;
CONDAMNONS [T] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [T] [P] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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