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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/02262 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OA5
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. MOUSTIER PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2007, la SA CABINET LAPLANE a donné à bail commercial à Monsieur [I] [K] des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4.020 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2007 pour une durée de 9 ans, 5 mois et 29 jours.
La SCI MOUSTIER PATRIMOINE a acquis les locaux situés [Adresse 3] le 13 décembre 2019.
La SCI MOUSTIER PATRIMOINE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la SCI MOUSTIER PATRIMOINE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [K], pour une somme de 9.398,83 euros au principal au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SCI MOUSTIER PATRIMOINE a fait assigner Monsieur [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 09 juillet 2025, aux fins de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond mais d’ores et déjà :
— Juger que la SCI MOUSTIER PATRIMOINE est recevable et bien fondée ;
— Juger que Monsieur [K] [I] ne s’est pas acquitté du montant visé au commandement de payer en date du 4 décembre 2024 et n’a pas contesté ledit commandement dans les délais légaux ;
— Juger que Monsieur [K] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles issues du bail ;
— Juger que Monsieur [K] [I] ne s’est pas acquitté des loyers et charges dus conformément au bail ;
— Juger que Monsieur [K] [I] a violé les dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de Commerce et notamment l’article L.145-41 du même code ;
En conséquence :
— Juger que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 5 janvier 2025 ;
— Juger qu’il y a urgence et que l’obligation dont se prévaut la SCI MOUTIER PATRIMOINE n’est pas sérieusement contestable ;
— Juger que le bail sera résilié ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] ainsi que de tous occupants de son chef de du local sis [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique, ou deux témoins et d’un serrurier et plus généralement de toute personne dont la présence serait nécessaire ;
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SCI MOUSTIER PATRIMOINE la somme provisionnelle de 9.221,97 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire ;
— Juger d’ores et déjà que le bailleur pourra récupérer le local en cas d’abandon dudit local par le locataire et dûment constaté par l’huissier au besoin avec le concours de la force publique ou deux témoins et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SCI MOUSTIER PATRIMOINE une indemnité d’occupation du local commercial équivalente au dernier montant du loyer révisé soit 401,57 euros augmenté de 30 euros de charges jusqu’à parfaite libération des lieux, à compter de la date de la décision à intervenir, ou de toute autre date utile qui sera indexée comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SCI MOUSTIER PATRIMOINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 d’un montant de 174,44 euros avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du Code Civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025, la SCI MOUSTIER PATRIMOINE, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [K], régulièrement assigné à étude, n’était ni comparant, ni représenté lors de l’évocation de l’affaire et s’est présenté à la fin de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] s’est présenté à la fin de l’audience.
Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [K] de constituer avocat.
En effet, il sera rappelé à Monsieur [I] [K] que, conformément à l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [I] [K] de constituer avocat ;
RAPPELONS à Monsieur [I] [K] que, conformément à l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du Mercredi 21 Janvier 2026 à 08H30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Guillaume CHEROUATI
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