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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 4 déc. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00768 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQFL
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
et d’Homologation de la convention
(Art. 268 du Code Civil)
DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers constaté le 21 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
Et
Madame [T] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me PERREZ Anne, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable en ce qui concerne seulement le prononcé du divorce, ses effets personnels et les conséquences du divorce quant aux enfants ;
Statuant dans ces limites ;
Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 08 Septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la dite ordonnance ;
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
— Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
ET
— Madame [T] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC) [Localité 1]
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (MAROC) (20) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que les dépens seront supportés par les modalités prévues dans la convention ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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