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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 49]
[Localité 39]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 67]
N° RG 24-00224 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[54]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [K] [S] et
Mme [K] [H] née [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
[54]
AG Siège social – [Adresse 64]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 45]
[Localité 40]
comparant en personne
Madame [H] [C] épouse [K]
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 41]
comparante en personne
Monsieur [E] [W]
[Adresse 26]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [I]
Ecole Primaire [53]
[Localité 16] TUNISIE
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [K]
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [C]
[Adresse 22]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [C]
[Adresse 17]
[Localité 70]
CANADA
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [J]
[Adresse 27]
[Localité 29]
non comparant, ni représenté
[68]
[Adresse 57]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 62]
[Adresse 4]
[Adresse 50]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
EQENS
[Adresse 6]
[Adresse 60]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 65] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 18]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [66]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 69]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[Adresse 52]
Chez [Localité 63] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [Localité 63] Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [56]
Chez [59]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 42] CENTRE HOSP
[Adresse 10]
[Adresse 51]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[58] [Localité 65]
[61] [Localité 65]
[Adresse 34]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S] et Mme [K] [H] née [C] ont saisi la [55] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 février 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [54] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [43] le 4 mars 2024, Synergie pour [54] s’est opposée à l’effacement de sa dette.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Synergie pour [54] a maintenu sa contestation par écrit et sollicité un moratoire de 18 mois afin que Mme [K] trouve un emploi.
A l’audience, M. et Mme [K] ont expliqué que Mme [K] avait travaillé de fin mars jusqu’au mois de juillet 2024 en tant qu’assistante maternelle. Ils ont expliqué qu’elle ne pouvait travailler le mercredi afin d’emmener l’un des enfants chez l’orthophoniste ce jour-là. Elle est en attente d’une formation en qualité d’AESH, pouvant retrouver plus facilement des emplois à compter de l’entrée à l’école de leur cadet.
Le salaire de M. [K] est de 2 300 euros, Mme [K] perçoit des indemnités de chômage de 490 euros et des prestations familiales de 318 euros.
[47] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 9147,05 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [54]
La contestation de [54] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [K] est de 91 614,71 euros plus 2 732,11 euros de dettes hors procédure au 7 mars 2024.
L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de [47] est rejetée.
M. et Mme [K] sont âgés de 48 et 44 ans avec trois enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2 648 euros et leurs charges à 2 556 euros.
Actuellement, les revenus du couple sont composés comme suit 496,62 euros d’allocation de retour à l’emploi pour Mme [K] + 338,80 euros de prestations familiales +
2 400 euros de salaire moyen pour M. [K] amenant les revenus à la somme de 3 235, 42 euros.
Les charges sont de 853,02 euros de loyer chauffage compris + 1 501 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de
2 638, 02 euros. Il est à noter que les époux [K] règlent une mensualité de 100 euros supplémentaires pour apurer la dette locative. Ils dégagent actuellement une capacité de remboursement qui devrait augmenter avec la reprise de travail ou la poursuite d’une formation professionnelle de Mme [K].
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par [54] à l’encontre de la recommandation du 20 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée;
REJETTE l’actualisation de créance de [47] ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [K] [S] et Mme [K] [H] née [C] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. et Mme [K] à la commission de surendettement du Val d’Oise
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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