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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C56M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [U] [J], demeurant 19, Rue de Monsempey – 24130 SAINT PIERRE D’EYRAUD
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Alexan CORZILIUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS COREN, dont le siège social est sis 31 rue Alessandro Volta – Espace Merignac Phare (BP 80073) – 33703 MERIGNAC
représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 29 septembre 2025, madame [U] [J] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SAS Coren la mesure d’expertise ordonnée en référé le 20 février 2025 et confiée à monsieur [S] [B], expert près la cour d’appel de Bordeaux, et condamner la SAS Coren au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, madame [U] [J] maintient ses demandes.
La SAS Coren demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prononcer sa mise hors de cause ;- à titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par madame [J] sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité ;- dans tous les cas,
débouter madame [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et dépens.
La société Coren expose qu’elle est intervenue au domicile de la requérante à la suite d’un sinistre dégât des eaux que madame [J] avait déclaré à son assureur, et qu’elle a uniquement mis en oeuvre les travaux réparatoires préconisés par l’entreprise FRL, à savoir la réalisation de joints périphériques des deux bacs à douche, l’application d’un traitement anti-moisissure et une mise en peinture. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas été informée de la procédure en cours et qu’il ne lui a pas été demandé de réintervenir.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2025, une expertise a été confiée à monsieur [S] [B] à la requête de madame [U] [J], au contradictoire de monsieur [O] [F], de monsieur [G] [W] et de son assureur de garantie décennale, la SA MAAF, à propos de désordres affectant la maison d’habitation acquise le 26 novembre 2019 par madame [J] à monsieur [F], et construite par monsieur [W].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Aux termes de sa note en date du 15 septembre 2025, l’expert a indiqué la nécessité de mettre en cause la société Coren, qui avait réalisé des travaux réparatoires, à défaut d’intervention amiable.
Il est constant que la SAS Coren n’est pas intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Il en résulte que l’appel en cause de celle-ci est justifié.
La mission de l’expert sera en conséquence étendue aux travaux réalisés par la SAS Coren dans la maison d’habitation appartenant à madame [U] [J].
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 20 février 2025 (dossier N°RG 24/179 – MI n° 25/47) commune à la SAS Coren ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAS Coren et porteront sur les travaux réalisés par cette société dans la maison d’habitation appartenant à madame [U] [J] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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