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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 23/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/04608 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3HS
Minute n° : 2025/ 179
AFFAIRE :
[L] [M] C/ Société MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL CABINET [L] GASCARD
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric GASCARD, de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation le 10 juillet 2019 sur la RN7 a hauteur de [Localité 10], accident impliquant 1e vehicule PEUGEOT conduit par monsieur [G] assuré auprès de MMA IARD, celui-ci ayant succombé à ses blessures.
Monsieur [M] a été blessé ; son assureur, la MAAF, lui a verse une provision de 1.000 € et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [V] qui a deposé un rapport le 14 décembre 2022, sur la base duquel une offre d’indemnisation lui a été adressée.
Contestant les conclusions du Docteur [V] et l’offre de son assureur la MAAF, monsieur [M] a saisi 1e Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [W] en qualité d’expert et condamné la compagnie MMA IARD à verser à monsieur [M] une provision complémentaire de 10.000 €.
Le Docteur [W] a deposé son rapport le 30 décembre 2022.
Monsieur [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par acte du 14 juin 2023, sollicitant la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 63.874 € en réparation de ses préjudices, provisions à déduire, avec interêts au double du taux légal à compter du 10 mars 2020 jusqu’au jour du jugement définitif et capitalisation des intérêts outre 3.600 € sur le fondement de l’Article 700 duCode de procédure civile et les dépens.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 14 juin 2023, monsieur [M] a fait assigner la société d’assurance mutelle à cotisations fixes MMA IARD devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, ainsi que la CPAM DU VAR.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 avril 2024, monsieur [L] [M] a sollicité la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui payer la somme totale de 63.874 euros, provision à déduire.
En outre, il a demandé que “ que la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2020 (08 mois après l’accident) jusqu’au jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances”
Il a sollicité de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et de condamner la compagnie MMA IARD au paiement de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il a demandé de voir “dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM”.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2024, la compagnie MMA IARD a demandé de voir fixer ainsi que suit l’indemnisation de monsieur [M]:
“Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] de la façon suivante :
— 300 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 10.986,72 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 1.174,60 € au titre de 1'assistance par tierce personne
— 3.600 € au titre des frais d’assistance du médecin conseil
— 1.967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 € au titre des souffrances endurées
— 14.245 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle et
subsidiairement fixer l’indemnisation de ce préjudice a la somme de 3.000 €.
Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice
esthétique temporaire.
Débouter Monsieur [M] de sa demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts et subsidiairement limiter le doublement des intérêts à la période du 14 mai 2021 au 11 juin 2021 et rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [M] les provisions reçues à hauteur de 11.000 €.
Réduire a de plus justes proportions 1'indemnité sollicitée sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [M] aux dépens.”
L’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 5 novembre suivant. Par un avis de changement de date d’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025.
A cette audience, la décision étant mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 02 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
La somme globale telle que figurant aux dernières écritures de monsieur [M] apparaît erronée. En effet, le montant visé est égal à “63.874 euros provision à déduire” tandis que le tableau récapitulatif des demandes fait apparaître un total à hauteur de 93.622,91 euros.
A défaut de détail reporté dans le dispositif des écritures, la somme maximale qui pourra être allouée à monsieur [M] s’élèvera à “63.874 euros provision à déduire” en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la S.A. MMA IARD n’est pas remis en cause.
En l’espèce, seul le montant de l’indemnisation devant revenir à monsieur [M] fait l’objet de discussion entre les parties.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [W], a conclu son rapport dans les termes suivants :
Accident le 10 juillet 2019.
Lésions subies ou imputées par la victime :
— Un hématome du mollet gauche avec retraction du triceps sural.
— Des fractures du medio pied gauche (cuboide, cunéifom1e latéml, bec antérieur du calcanéum)
compliquées d’algodystrophie.
— Des fractures des tétes métatarsiennes latérales gauches avec cal vicieux en raccourcissement.
hyper appui antérolatéral et défaut d’appui des orteils.
Défcitfonctionnel temporaire (DFT)
— DFT total : du 10 au 11 juillet 2019.
— DFT partiel 50 % I du 12 juillet 2019 au 20 septembre 2019.
— DPT partiel 25 % : du 21 septembre 2019 au 20 octobre 2019.
— DFT partiel 10 % 1 du 21 octobre 2019 au 21 septembre 2020.
Arrét temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 10/7/2019 au 14/10/2019.
Aide temporaire humaine : – 1h par jour du 12 juillet 2019 au 20 septembre 2019.
— 3h par semaine du 21 septembre 2019 au 20 octobre 2019
Consolidation le 22 septembre 2020.
Souffrances Endurées : PD =2 5 /7
Préjudice Esthétique : PE = 0 /7.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : AIPP 7 %.
Préjudice d 'agrémement : Allégation d‘arrêt du vélo et du rugby (cf. discussion médicolégale).
Soins postérieurs à la consolidation : – Une paire de semelles orthopédiques par an.
— Traitement antalgique par Ixprim.
La victime est apte à reprendre dans les conditions antérieures, avec une certaine pénibilité, l’activité qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident.
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 11] DU JUGEMENT
Dépenses de santé actuelle
300
300
300
frais d’assistance médecin conseil
3.600
3.600
3.600
pertes de gains professionnels actuels
10.986,72
10.986,72
10.986,72
assistance tierce personne
1.677,40
1.174,60
1.509,66
déficit fonctionnel temporaire
2.613,75
1.967,50
2.352,37
souffrances endurées (2,5/7)
4.000
4.000
4.000
incidence professionnelle
50.000
3.000
20.000
Déficit fonctionnel permanent (7%)
14.245
14.245
14.245
préjudice esthétique temporaire
1.500
—
débouté
préjudice d’agrément
5.000
2.500
5.000
TOTAL
“63.874” (dispositif des écritures)
—
61.993,75
Observations sur les sommes allouées
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18€ de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de le calculer sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, le médecin expert ayant exclut ce poste de préjudice, la demande sera rejetée.
Concernant le préjudice d’agrément, le médecin conclut en les termes suivants: “Au niveau du préjudice d’agrément, la victime allègue l’arrêt du vélo ce que les données de l’examen clinique ne permettent pas de justifier, et l’arrêt du rugby (dont les conditions de pratique devront être précisées), les données de l’examen justifiant une gêne pour la pratique de la course en raison des douleurs de l’avant-pied et de la rétractation du triceps sural”.
A titre de justificatifs, monsieur [M] verse aux débats deux attestations (pièces n°13 et 14). Ces documents sont de nature à étayer l’incidence de l’accident sur le poste du préjudice d’agrément, concernant un homme âgé de la trentaine qui pratiquait manifestement une activité sportive régulière.
La valeur du point à hauteur de 2.300 euros proposée par monsieur [M] pour le calcul du déficit fonctionnel permanent en tenant compte de son âge au jour de la consolidation, soit 37 ans, apparaît raisonnable ; il sera fait droi tà la demande formulée sur ce fondement.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [M] indique subir un accroissement de la pénibilité de son activité du fait des séquelles de l’accident.
Le médecin expert relève que les soins postérieurs à prévoir consistent notamment en le port d’une paire de semelles orthopédiques (renouvelables une fois par an).
Il note à l’examen clinique de la victime que :
“- La marche s’effectue sans boiterie
— La station et la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est normale et symétrique
— La station unipodale est possible
— L’accroupissement est complet.”
Le médecin conclut, en fin d’expertise, sur l’incidence professionnelle que “la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, avec une certaine pénibilité, l’activité qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident”.
Un accroissement de la pénibilité dans le travail a donc été objectivée par les constatations médicales.
Le mode de calcul utilisé par monsieur [M] pour fonder sa demande au titre de l’incidence professionnelle est erroné. En effet, il utilise un revenu de référence qu’il multiplie par le taux de déficit fonctionnel permanent, avant de le capitaliser par l’euro de rente GP 2022 jusqu’à 34 (24,937). Or, l’incidence professionnelle s’entend indépendamment du taux de déficit fonctionnel permanent d’une part du fait de la nomenclature Dinthillac (qui définit indépendamment les deux notions), ce qui s’explique d’une manière logique en ce que le taux de déficit fonctionnel est comptabilisé pour l’ensemble de l’état séquellaire sans prendre en compte exclusivement les séquelles susceptibles d’avoir un impact sur la sphère professionnelle.
De plus, l’utilisation d’un revenu de référence n’est pas opportune, dans la mesure où la diminution du revenu de référence annuelle de monsieur [M] postérieurement à l’accident ne peut être considéré comme entièrement imputable à l’augmentation de la pénibilité de son activité ; en outre, une large partie (sinon l’intégralité) de la diminution du revenu a été réparé au titre de la perte de gains professionnels. Dans ces conditions, une réparation supplémentaire de cette perte au titre de l’incidence professionnelle reviendrait à indemniser
doublement le même préjudice.
À défaut de tout autre précision, et tenant compte d’une pénibilité accrue telle que décrite par l’expert, il y aura lieu d’allouer à monsieur [M] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lien direct et certain avec l’accident sur le poste de l’incidence professionnelle.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [L] TRIBOULOTs’élèvera à un total de 61.993,75 euros.
Sur cette somme, il y aura lieu de déduire la somme de 11.000 euros, versée à titre provisionnel.
Le montant de l’indemnisation due par la compagnie MMA IARD s’élèvera, en conséquence, à la somme de 50.993,75 euros.
Sur les intérêts applicables aux sommes dues
Monsieur [M] sollicite l’application d’un taux au double de l’intérêt légal sur les sommes dues à compter de 8 mois à compter de l’accident.
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’accident a eu lieu le 10 juillet 2019.
La MAAF a adressé une offre le 11 juin 2021.
La date de consolidation a été fixée au 22 septembre 2020 par le rapport déposé au 30 décembre 2022.
Au vu de ces éléments, l’offre a été tardive.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’assortir les sommes dues des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 11 mars 2020, soit le lendemain de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident et jusqu’au jour du présent jugement.
En tout état de cause, l’offre adressée par la MAAF en date du 11 juin 2021 apparaît manifestement insuffisante au regard des sommes allouées pour la liquidation du préjudice de monsieur [M] dans le cadre de la présente décision.
En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts telle que formulée, au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande d’opposabilité à la CPAM
La demande d’opposabilité à la CPAM est sans objet ; en effet, c’est la CPAM qui dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assurance ou de la victime ; en outre, ayant été régulièrement attraite en l’instance bien que n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Il sera précisé que la CPAM a adressé (par courrier du 9 août 2023) des débours à hauteur de 7.566,56 euros intégrant la somme de 4.603,69 euros au titre d’indemnités journalières.
Il incombera aux parties d’en tirer toute conséquence à défaut de demandes chiffrées -et de toute discussion au débat- relativement à la déduction des débours.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMAIARD sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société d’assurance mutulle à cotisations fixes MMA IARD à payer à monsieur [L] [M] la somme de 50.993,75 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 10 juillet 2019, déduction faite de la somme perçue à titre de provisions pour un montant total de 11.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal du 11 mars 2020 jusqu’au jour du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD à payer à monsieur [L] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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