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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ORANGE LEASE c/ Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HES3
MINUTE N° :26/00023
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me PORLIER (case de Me MARTINEZ)
Sté [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Société ORANGE LEASE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maitre Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS, Maître Alexandra MARTINEZ, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [W] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location financière n°NF14386 signé électroniquement le 23 juin 2020, la société ORANGE LEASE a donné en location à la SELARL [Adresse 5], représenté par son gérant, Monsieur [A] [W], une installation téléphonique de type e-diatonis pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 102€ HT (soit 110,67€ TTC) à compter du 1er septembre 2020.
Suivant procès-verbal de réception en date du 1er septembre 2020, le matériel téléphonique donné à bail par la société ORANGE LEASE a été installé sans réserve émise ni par le locataire, ni par le fournisseur du service, la société ORANGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, se prévalant de mensualités demeurées impayées malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure et de la résiliation du contrat de location financière notifiée au locataire par ses soins, la société ORANGE LEASE a assigné la SELARL [Adresse 5] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
553,35€ au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,200€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce,1224€ au titre des loyers restant à échoir HT majorée d’une indemnité de résiliation de 10% d’un montant de 122,40€ sur les loyers HT,1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 1er septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, et a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Au cours des débats, l’irrecevabilité de la demande de la société ORANGE LEASE pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile a été soulevée d’office et la question de l’opportunité d’une conciliation déléguée a été soumise aux observations des parties.
Suivant ses dernières écritures déposées à l’audience du 6 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ORANGE LEASE maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Concernant l’absence de tentative préalable de conciliation obligatoire, elle se prévaut de l’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité d’une conciliation déléguée.
Sur le fond, elle s’appuie sur l’article 1103 du code civil et sur les conditions générales du contrat pour justifier de ses demandes de condamnation en paiement, et s’oppose à toute réduction de la clause pénale, estimant que l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil accordant au juge un pouvoir modérateur de telles clauses lorsqu’elles sont manifestement excessives doit s’interpréter strictement.
En réponse aux moyens de défense soulevés, elle fait valoir que les sociétés ORANGE LEASE d’une part, et ORANGE d’autre part, sont deux entités morales distinctes, que la société ORANGE n’est pas partie à la présente procédure tandis que la société ORANGE LEASE a respecté l’ensemble de ses obligations résultant du contrat de location financière, et qu’ainsi ne peuvent lui être opposées les difficultés rencontrées par la société défenderesse avec la société ORANGE dans le cadre d’un contrat annexe du 15 juin 2023 portant sur l’installation d’un nouveau standard téléphonique à l’occasion du déménagement de la pharmacie dans de nouveaux locaux.
Suivant ses écritures en date du 26 septembre 2025 et 19 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL [Adresse 5], représentée par son gérant, Monsieur [A] [W], sollicite le rejet des demandes portées à son encontre par la société ORANGE LEASE.
A l’appui de ses prétentions, il indique avoir rencontré d’importantes difficultés dans le cadre du transfert de l’installation téléphonique de son officine dans de nouveaux locaux ayant fait l’objet d’un contrat signé avec la société ORANGE le 15 juin 2023, l’ayant contraint dans l’intérêt de son activité professionnelle à souscrire des contrats similaires chez une société concurrente et l’ayant conduit à cesser de régler les mensualités convenues auprès de la société ORANGE LEASE, en raison de ce qu’il qualifie de manquements manifestes de la société ORANGE.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, les demandes de la société ORANGE LEASE tendent au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros, cas dans lequel le recours préalable à un mode de règlement amiable du litige est imposé par la loi. Pour se prétendre dispensée de cette obligation, la société ORANGE LEASE se prévaut toutefois de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur. Or, si elle justifie de la saisine en ligne le 13 février 2025 du conciliateur de la commune de SAINT-ANDRE, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer les suites, ou l’absence de suites, données à cette saisine, le cas échéant après relance de sa part du conciliateur de justice saisi, et alors que l’indisponibilité des conciliateurs de justice exerçant sur le ressort du tribunal de céans n’est aucunement établie.
En conséquence, l’action de la société ORANGE LEASE sera déclarée irrecevable.
La société ORANGE LEASE, partie perdante, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Enfin, le sens de la présente décision conduit à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société ORANGE LEASE à l’encontre de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE [Localité 3],
CONDAMNE la société ORANGE LEASE au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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