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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSR
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2010, la société régionale des cités jardins, devenue la société TISSERIN HABITAT, a donné en location à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] un logement situé [Adresse 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 27 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] à payer la somme de 1.286,51 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 446,30 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] le 14 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2025, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [E] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSR
Au cas présent, Madame [E] indique vivre dans le logement avec ses cinq enfants nés respectivement en 2005, 2006, 2007 et 2020 et que Monsieur [B] fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce contexte a pu être confirmé par l’avocate de Monsieur [B] présente fortuitement à l’audience. La requérante justifie des prestations sociales qu’elle a perçues depuis le mois de mai 2023, à savoir -outre l’APL- environ 1300 euros mensuels au titre des allocations familiales. Madame [E] soutient ne pas profiter de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [B] apparaissant sur les relevés de la CAF compte tenu de la mesure d’éloignement décidée à l’encontre de ce dernier. La requérante ne justifie néanmoins qu’imparfaitement de ses ressources sur la période puisqu’elle a évoqué à l’audience des allocations chômage perçues jusqu’en 2024 et dans sa requête des revenus salariaux dans le cadre de contrats d’intérim. Madame [E] affirme avoir retrouvé récemment un emploi devant lui assurer des revenus d’environ 1000 euros par mois. Au soutien de sa demande, Madame [E] se prévaut de ses démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, la société TISSERIN HABITAT fait valoir essentiellement le montant de la dette locative, à savoir 5.927,56 euros au 13 mai 2025 d’après son décompte, et l’insuffisance des démarches.
Pour statuer, il convient de relever que Madame [E] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social étendue à de nombreuses communes en date du 27 mars 2025 et un recours au titre du DALO enregistré le 22 avril 2025.
S’agissant de la bonne foi de la requérante, le décompte du bailleur révèle que le dernier versement remonte à mars 2023. Si la dette est restée contenue jusqu’en juillet 2024 compte tenu du faible montant du reste à charge (23,88 euros en juillet 2024), la dette a fortement augmenté ensuite en raison de la suspension des aides au logement consécutive à l’absence de paiement. Or Madame [E] était vraisemblablement en mesure de verser ce faible reste à charge. La bonne foi de la requérante peut donc être interrogée.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte des démarches de relogement engagées, du contexte ayant conduit à la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [B], et enfin particulièrement de la composition du foyer et de la présence d’enfants mineurs dans le logement.
Il y aura donc lieu d’accorder un délai de 6 mois à la requérante pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de garantir les intérêts du bailleur, le délai octroyé sera nécessairement conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation totale jusqu’à reprise du versement de l’aide au logement, la reprise d’emploi récente de Madame [E] rendant ce paiement possible. A défaut de paiement, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [S] [E] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après présentation d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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