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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00049 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE
ET
Madame [P] [I]
née le 10 Mars 1980 à [Localité 24] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE
[Adresse 32] CHEZ [22], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[31] [Localité 27] [Adresse 17], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SAS [11], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Mme [P] [I] a saisi la [18] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 mars 2023. Par décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 63 euros et avec un effacement partiel des créances en fin de plan.
Le 31 août 2023, Mme [P] [I] a de nouveau saisi la [18] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 19 mars 2024.
Le 16 mai 2024, la [18] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024 et réceptionnée par M. [X] [C] le 27 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2024, M. [X] [C] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la [15] fait valoir le caractère frauduleux de ses créances initiales d’indus d’allocations logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active, outre la pénalité administrative. Elle indique en substance que l’enquête diligentée par un agent de contrôle assermenté a permis de montrer que Mme [P] [I] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus de juin 2020 à mai 2023, ce qui a conduit la directrice de la caisse à prononcer une pénalité administrative le 23 novembre 2023. Elle précise que le solde actuel de sa créance est de 1978,58 euros et est constitué de l’indu de revenu de solidarité active et du solde de l’indu de prime d’activité.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [C], représenté par son avocat, maintient son recours. Il fait valoir en substance que Mme [P] [I] est de mauvaise foi en ce qu’elle s’est maintenue de nombreux mois dans le logement, aggravant ainsi son endettement, au lieu de quitter les lieux comme cela lui était conseillé par son assistante sociale. Il précise que la débitrice ne justifie d’aucune démarche en vue de faire valoir son droit au logement opposable ou l’obtention d’une aide par le fonds de solidarité du logement. Il ajoute que Mme [P] [I] a également fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire croire que le logement loué était indécent en vue de se soustraire à ses obligations et de le discréditer. Par ailleurs, M. [X] [C] fait valoir que la situation de Mme [P] [I] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que la commission de surendettement n’a pas usé de l’ensemble de ses prérogatives pour permettre un paiement de la créance, notamment par le biais d’un étalement dans le temps. Il ajoute que la débitrice ne rapporte pas la preuve qu’elle serait dorénavant dans l’incapacité de reprendre un emploi ou qu’elle aurait fait des démarches pour en rechercher. Il ajoute qu’elle a fait des remboursements partiels après le dépôt du dossier de surendettement et qu’elle a une capacité de remboursement mais la passe sous silence. Il estime qu’étant le seul contestant, seule sa créance a subsisté, les autres créances étant d’ores et déjà éteintes.
Mme [P] [I], représentée par son conseil, demande de confirmer le jugement du 19 mars 2024, indiquant que la situation n’avait pas changé et que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle ajoute que les difficultés à vivre dans une maison louée n’apportant pas des conditions de vie satisfaisantes se sont ajoutées à ses difficultés financières, sans que M. [X] [C] ne prenne en compte ses remarques concernant l’insalubrité constatée du logement. S’agissant des créances de la [14], elle indique qu’il existe un homonyme et qu’elle a apuré ses dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [X] [C], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [X] [C], l’effacement des dettes résultant de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement n’est pas intervenu, y compris pour les dettes pour lesquelles les créanciers n’ont pas fait de recours, le recours formé par le seul créancier contestant ayant empêché la décision de rétablissement personnel de devenir définitive et de produire ses effets.
L’impossibilité de Mme [P] [I] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
S’agissant de la bonne foi, il résulte des décomptes produits aux débats que Mme [P] [I] a accumulé des arriérés de loyers à compter de l’année 2021. Toutefois, ces décomptes montrent également que celle-ci a procédé à des paiements, certes partiels, mais qui ont permis de limiter le montant de sa dette, qui est restée stable depuis la fin de l’année 2022. Ainsi, le seul fait que M. [P] [I] se soit maintenue dans le logement sans pouvoir régler l’intégralité des loyers est insuffisant à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, les développements des parties sur la salubrité ou insalubrité, la décence ou la non décence du logement et le fait que Mme [P] [I] aurait transmis le rapport établi par l’association [30] à la mairie où l’épouse du créancier est élue sont sans aucune incidence sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice, ces agissements allégués ne présentant aucun lien avec la situation de surendettement.
Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de déclarer Mme [P] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la [15]
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement :
les dettes alimentaires,les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie, soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
En l’espèce, la [14] se prévaut d’une créance d’un montant actualisé de 1978,58 euros dont :
— 630 euros d’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à novembre 2021
— 1348,58 euros au titre du solde de l’indu de prime d’activité pour la période de septembre 2020 à août 2023 (montant initial de 2505,51 euros).
Les captures d’écran produites par Mme [P] [I] ne sont pas de nature à remettre en cause ces montants, les captures d’écran correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour une autre période, ou des indus de prime d’activité pour des périodes plus courtes que la période totale susvisée.
S’agissant du caractère frauduleux de ces dettes, la [14] verse aux débats la notification de la décision de la directrice de cet organisme en date du 23 novembre 2023 imposant une pénalité administrative à Mme [P] [I] pour un montant de 960 euros en raison des fausses déclarations retenues à l’issue de l’enquête menée par un agent assermenté.
Cette décision suffit à établir le caractère frauduleux de la créance d’indu de prime d’activité, qui est dès lors exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
En revanche, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, dès lors que, si la [16] est l’organisme payeur du revenu de solidarité active, le débiteur du revenu de solidarité active demeure le département, qui n’est pas un organisme de sécurité sociale énuméré à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (Conseil d’Etat, 12 mai 2023, n°461606).
Dès lors, la créance d’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à novembre 2021 ne constitue pas une dette frauduleuse au sens de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [P] [I] était en arrêt maladie au moment où la commission a statué. Ses ressources ont été chiffrées à 1360 euros, constituées d’indemnités journalières et des prestations versées par la [14]. Par ailleurs, ses charges ont été évaluées à 1915 euros.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [P] [I] est désormais allocataire de l’allocation de retour à l’emploi, pour un montant mensuel de 1195,67 euros (pour les mois de 31 jours). Elle ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant des prestations qu’elle perçoit à l’heure actuelle de la caisse d’allocations familiales.
Elle bénéficie, depuis le 6 décembre 2024, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, avec un taux d’incapacité inférieur à 50%. Cette reconnaissance lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi, et de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l’enquête diligentée par la [14] que sa fille aînée est en deuxième année de licence économie et gestion. Il apparaît ainsi qu’elle est déjà avancée dans ces études, ce qui permet d’entrevoir qu’elle accède à l’autonomie financière à moyen terme, ce qui va réduire le montant des charges de la débitrice.
Dans ces conditions, la situation financière de Mme [P] [I] peut s’améliorer de manière significative à moyen terme et lui permettre de dégager une capacité de remboursement. En outre, elle n’a bénéficié de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement que pendant une très courte période (mesures imposées le 22 juin 2023 et redépôt le 31 août 2023), de telle sorte que des mesures autres que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont encore envisageables.
Ainsi, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [X] [C],
— Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance de la [15] à la somme de 1348,58 euros au titre du solde de l’indu de prime d’activité pour la période de septembre 2020 à août 2023,
— Constate que la créance de la [15] au titre du solde de l’indu de prime d’activité pour la période de septembre 2020 à août 2023 a pour origine des manoeuvres frauduleuse au sens de l’article L.711-4 du code de la consommation,
— Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance de la [15] à la somme 630 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à novembre 2021,
— Dit que la créance de la [15] au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à novembre 2021 n’a pas pour origine des manoeuvres frauduleuses au sens de l’article L.711-4 du code de la consommation,
— Dit que la situation de Mme [P] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [18],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [I] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [18].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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