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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. CMF STRUCTURES ( RCS c/ S.A.R.L. AMENAGEMENT NETTOYAGE TERRASSEMENT AQUITAINE ( ANTA ), CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAIN E POITOU, S.A.R.L. TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 50 ( RCS POITIERS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4V6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R], demeurant Domaine de la Poucharde – 24130 MONFAUCON
Madame [N] [D] épouse [R], demeurant Domaine de Pourcaud – 24130 MONFAUCON
Tous deux représentés par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAIN E POITOU, dont le siège social est sis sis 18 rue Salvador Allende – 86000 POITIERS
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
S.A.R.L. AMENAGEMENT NETTOYAGE TERRASSEMENT AQUITAINE (ANTA), dont le siège social est sis 874 Route de Saint Laurent – 33121 CARCANS
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 50 (RCS POITIERS 884 903 360), dont le siège social est sis 26, rue Annet Ségeron – 86580 BIARD
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A.S. CMF STRUCTURES (RCS AURILLAC 491 326 401), dont le siège social est sis 16, rue Jacques Chaban-Delmas – 15500 MASSIAC
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. AUXIFIP (RCS NANTERRE 602 055 345), dont le siège social est sis 12, place des Etats-Unis – 92120 NANTERRE
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
A.M. A. FIDELIDADE – Companhia de Seguros, dont le siège social est sis Tour Aurore 18 place des Reflets CS 90462 – 92400 COURBEVOIE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. TS TECHNIQUE SOLAIRE, dont le siège social est sis 26 rue Annet Ségeron – 86580 BIARD
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] sont propriétaires d’un domaine situé sur la commune de Monfaucon (24130).
Le 12 janvier 2023, ils ont conclu avec la société Technique Solaire Invest 50 (TSI50) un contrat de bail à construction prévoyant l’édification d’un hangar d’une surface de 3940m² sur leurs parcelles cadastrées AW n° 311 et 313 situées Pique Gorge à Monfaucon, aux fins d’exploitation d’une centrale photovoltaïque.
Le lot charpente et bardage a été confié par la société TSI50 à la société CMF Structures.
Les époux [R] ont fait appel à la société Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) pour réaliser le terrassement de la plate-forme devant accueillir l’ouvrage.
La société CMF Structures a entrepris la construction du bâtiment, puis a démoli ce qui avait été édifié après avoir constaté que le bâtiment était mal implanté.
Faisant état d’un abandon du chantier, l’ouvrage étant inexploitable, les époux [R] en ont fait dresser constat.
Par actes des 28 mai, 5, 6 et 17 juin 2025, monsieur et madame [R] ont fait assigner la SARL Technique Solaire Invest 50, la SARL CMF Structures, la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine, la SA AUXIFIP et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres listés dans le procès-verbal du commissaire de justice, en imputer les responsabilités, proposer les modes réparatoires pour y remédier et établir les comptes entre les parties et les préjudices subis par le bailleur.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/107.
Par acte du 13 août 2025, la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine a appelé en garantie son assureur, la SA Fidelidade, afin que le jugement à intervenir lui soit opposable après jonction de la procédure avec l’affaire principale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/144.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, les époux [R] maintiennent leur demande d’expertise.
* * *
La SARL Technique Solaire Invest 50 et la SARL TS Technique Solaire, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
recevoir l’intervention volontaire de la société TS Technique Solaire ;leur donner acte de leurs protestations et réserves sur cette demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité ;rejeter le chef de mission portant sur la description des travaux “réalisés par ANTA et par CMF Structures sur ordre de TSI50” ;compléter la mission avec les chefs suivants :“Recherche la date de fin et de livraison des travaux faits par la SARL ANTA, donner tout élément sur la réception de ses travaux, la date et les conditions de celle-ci.”
“Déterminer les périodes d’interruption de chantier, leurs causes et leurs effets sur l’avancement du chantier et donner tout élément utile concernant le retard du chantier notamment sur les travaux réalisés pour restaurer l’accès au chantier.”
“Recueillir tout élément utile sur les préjudices subis par Technique Solaire Invest 50 du fait des interruptions de chantier.”
ordonner à la SARL ANTA de produire les attestations de sa police d’assurance responsabilité civile et décennale applicables au jour de l’ouverture de son chantier et au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [R] aux entiers dépens de l’instance.
* * *
La SAS CMF Structures demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la mesure expertale sollicitée, sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance, et à sa responsabilité, et sous réserve que la mission soit modifiée comme suit :le chef de mission n°2 : “examiner et décrire les travaux réalisés par… la société CMF Structures…” doit être supprimé ;le chef de mission n°5 : “recherche si les travaux ont été réalisés conformément aux conventions… en décrivant le cas échéant les malfaçons…” doit être remplacé par : “dire si les désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire” ;
l’avant-avant-dernier chef de mission, s’agissant des éventuels préjudices subis par les époux [R], doit être remplacé par : “donner son avis sur les préjudices le cas échéant subis par les parties” ;condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
* * *
La société Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
joindre l’affaire appelée sous le numéro RG 25/144 à l’affaire principale appelée sous le numéro RG 25/107 ;dire que le jugement à intervenir sera opposable à la compagnie Fidelidade après jonction des deux procédures ;dire que la compagnie d’assurance Fidelidade pourra faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire ;donner acte à la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité ;compléter la mission avec les chefs suivants :donner tout élément utile sur le retard du chantier lié à l’implantation du bâtiment à l’envers dans l’axe nord/sud par la CMF Structures, de sorte que l’ouvrage n’était pas en l’état pour accueillir les travaux de charpente ;déterminer les conditions dans lesquelles le bâtiment a été démoli puis reconstruit, le mode opératoire utilisé et l’impact sur le terrassement réalisé par la SARL ANTA ;recueillir tout élément utile sur les préjudices subis par la SARL ANTA ;condamner la compagnie d’assurance Fidelidade à relever et garantir la SARL ANTA Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine de toute condamnation qui serait prononcée au profit des époux [R] ;condamner la compagnie d’assurance Fidelidade aux entiers dépens.
* * *
La SA AUXIFIP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [R] de leur demande à son encontre ;prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
La SA AUXIFIP expose qu’elle est une émanation du Crédit Agricole, c’est-à-dire un organisme bancaire, et qu’elle n’est intervenue que dans le cadre d’un concours financier accordé à la société TSI50 lui permettant de réaliser l’opération projetée. Elle indique ne pas percevoir le motif pour lequel elle a été assignée.
* * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de :
prononcer sa mise hors de cause ;débouter monsieur et madame [R] de toute demande à son encontre ;les condamner aux entiers dépens ;les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM fait valoir qu’aucun grief n’est formulé à son encontre, de sorte que de toute évidence la signification de l’assignation à son attention n’a qu’une finalité informative exclusive de tout motif légitime à ce qu’elle soit attraite à la mesure d’instruction.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances ont été jointes le jour des débats de sorte que les demandes formées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AUXIFIP et de la CRCAM
Il ressort des pièces produites par les défenderesses qu’une convention de crédit a été conclue entre AUXIFIP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et la société Technique Solaire Invest 50 pour le financement du projet d’installation de la centrale photovoltaïque, qu’il ne s’agit pas d’une convention de crédit-bail.
Aucun grief n’est formulé à l’encontre des organismes financiers par les requérants, qui ne sont pas partie auxdites conventions.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise.
La SA AUXIFIP et la CRCAM seront par conséquent mises hors de cause.
L’équité commande cependant qu’il ne soit pas fait droit à leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, les époux [R] justifient d’un motif légitime – au demeurant non contesté – à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par :
— la société Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA), soit les travaux de terrassement et aménagement des accès qui étaient à la charge des bailleurs avant la construction du bâtiment ;
— les sociétés Technique Solaire Invest 50, maître d’ouvrage, et TS Technique Solaire, en charge des travaux de construction et d’installation de la centrale photovoltaïque,
— la société CMF Structures, sous-traitante du lot charpente.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande tendant à voir ordonner à la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) de produire les attestations de sa police d’assurance
Les attestations d’assurance requises sont produites (pièces 4 de la société ANTA) et cette société a de surcroît appelé en cause son assureur, la société Fidelidade.
La demande est donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SA AUXIFIP et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés sur la propriété de monsieur et madame [R], sur leurs parcelles cadastrées AW n° 311 et 313 sises Pique Gorge à Monfaucon (24130), aux fins d’exploitation d’une centrale photovoltaïque ;
Désigne à cet effet monsieur [L] [E] [112 route de Pessac, 33170 Gradignan, tel. portable : 0695830859, e-mail : keller.expertise@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties ;entendre au besoin tous sachants ;se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées ;décrire la nature et la chronologie des travaux réalisés par la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) sur ordre des époux [R], et par la SARL CMF Structures sur ordre de la SAS Technique Solaire Invest 50 ; préciser le rôle de chacun des intervenants ;préciser la date d’ouverture du chantier et les dates d’exécution de chaque phase de travaux ; déterminer les périodes d’interruption de chantier, leurs causes et leurs effets sur l’avancement du chantier et donner tout élément utile concernant le retard du chantier notamment sur les travaux réalisés pour restaurer l’accès au chantier ;déterminer les conditions dans lesquelles le bâtiment a été démoli puis reconstruit, le mode opératoire utilisé et l’impact sur le terrassement réalisé par la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) ;
dire si l’ouvrage présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat dressé par maître [H] [P], commissaire de justice, le 27 août 2024 ;dans l’affirmative, les décrire précisément ; en préciser la date d’apparition ; en indiquer la ou les causes ;dire s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation ;dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les parties, du fait notamment du retard dans les frais de livraison ;proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déclare sans objet la demande tendant à voir ordonner à la SARL Aménagement Nettoyage Terrassement Aquitaine (ANTA) de produire les attestations de sa police d’assurance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le six novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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