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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00516 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7GQ
N° minute : 26/00037
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[1]
DEFENDEUR(S)
[V] [T]
[2]
CAF DU PAS DE CALAIS
[3]
[4]
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
[1],
dont le siège social est sis [6] – Banque de France – [Adresse 2]
Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l’article R 713-74 du Code de la consommation
DEFENDEURS
Mme [V] [T]
née le 14 Février 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
EN PERSONNE
[2],
dont le siège social est sis Chez [7] – Pôle Surendettement – [Adresse 4]
CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[3],
dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 6]
[4],
dont le siège social est sis Chez [9]
Service Surendettement – [Localité 3]
[5],
dont le siège social sis Service Surendettement [Localité 4]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 15 janvier 2025, Madame [V] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mars 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [1] par télétransmission le 28 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 3 avril 2025 par la SA [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 7 avril 2025. Au soutien de sa contestation, elle sollicitait un moratoire sur 24 mois « pour le retour à l’emploi à temps plein de la débitrice âgée de 41 ans qui est actuellement employée en hôtellerie mais à temps partiels et éventuelle prise d’indépendance financière de l’enfant majeur de 22 ans ».
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 4 mars 2025 qui l’a reçu le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit et Madame [V] [T] indiquant avoir eu connaissance de ses conclusions avant l’audience, la SA [1] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 juin 2025. Elle y maintient sa contestation et les motifs la soutenant.
À l’audience, Madame [V] [T] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, elle confirmait être célibataire et mère de deux enfants mais précisait que sa fille aînée avait quitté son domicile depuis peu. Au plan professionnel, elle indiquait avoir démissionné le 31 mai 2025 de son emploi en raison des conditions de travail compliquées. Elle ajoutait être activement à la recherche d’un nouvel emploi avec notamment une candidature en cours pour un emploi à temps plein et un remplacement déjà effectué en juin. Financièrement, elle expliquait ne pas percevoir d’indemnité de France Travail dû fait de sa démission et vivre grâce au solde de tout compte reçu de son précédent emploi et du remplacement effectué en juin. Elle confirmait percevoir des prestations de la CAF et une prime d’activité.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui demandait de produire dans le temps du délibéré de produire son contrat de travail du mois de juin 2025, son justificatif d’inscription à France Travail et en intérim, son nouveau contrat de travail en cas d’aboutissement de sa candidature, un relevé actualisé de la Caisse d’Allocations Familiales et sa dernière quittance de loyer.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Par jugement en date du 7 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [T] comparaisse en personne et apporte à l’audience tous les documents sollicités pour l’audience du 1er juillet 2025 et ceux demandés à l’audience du 1er juillet 2025 en les actualisant ainsi que tout élément justifiant de sa situation de travail actuel, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [T] comparaît en personne. Elle déclare avoir obtenu un nouveau contrat de travail, à savoir un contrat à durée déterminée en qualité de femme de chambre dans une résidence à 40 minutes de route de chez elle pour un salaire compris entre 1010 et 1015 euros par mois, 13eme mois inclus.
Elle indique ne plus avoir qu’un de ses deux enfants à charge à la maison, ne pas percevoir de pension alimentaire mais 621,82 euros de Caisse d’Allocations Familiales.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaissent pas et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation :
« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose par ailleurs que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la SA [1] le 28 mars 2025 et la contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2025, soit dans le délai imparti.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la SA [1].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 28 971,27 euros suivant état des créances en date du 8 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consmmation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [V] [T] dispose de ressources d’un montant mensuel de 1 631,82 euros :
— salaire …………………………………………………………………………………………………………… 1010,00
— APL ……………………………………………………………………………………………………………….. 316,00
— Allocation de soutien familiale (justificatif décembre 2025) ………………………………… 199,18
— Prime d’activité (justificatif décembre 2025) ……………………………………………………….. 106,64
Avec un enfant de 13 ans à charge, ses charges s’élèvent quant à elles à 1 942 euros :
— logement ……………………………………………………………………………………………………………. 672,00
— forfait de base …………………………………………………………………………………………………….. 913,00
— forfait habitation ………………………………………………………………………………………………… 190,00
— forfait chauffage …………………………………………………………………………………………………. 167,00
Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations, s’élève à 237 euros, et le montant minimum à laisser à la disposition de Madame [V] [T] est de 1 394 euros.
Le juge, comme la commission de surendettement, doit toutefois prendre en compte la capacité réelle de remboursement, au-delà de laquelle le débiteur ne serait pas en mesure de faire face au paiement de ses charges courantes. Ce montant est en l’espèce nul comme étant négatif (- 310,18 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de surendettement de Madame [T] est incontestable, le déséquilibre entre ses ressources et ses charges étant manifeste et l’intéressée ne pouvant faire face au règlement de son passif.
S’agissant de la bonne foi de Madame [T], présumée, celle-ci n’est pas contestée et aucun élément ne vient la remettre en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur/ de la débitrice/ des débiteurs :
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [V] [T] ne dispose, au jour du jugement intervenant un an après l’élaboration des mesures imposées par la commission, d’aucune capacité de remboursement malgré un enfant à charge en moins et un maintien de sa situation de travail grâce à des contrats de travail à durée déterminée.
Si son emploi actuel et justifié est un contrat de 25h, un retour à l’emploi à temps plein, à imaginer qu’elle puisse en trouver un, ne suffirait pas à dégager une capacité de remboursement.
Par ailleurs, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande et aucun élément ne vient démontrer le contraire.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Madame [V] [T] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [V] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT la SA [1] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 27 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [V] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE au profit de Madame [V] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, notamment celles reprises dans le tableau des créances actualisées au 27/03/2025 édité le 08/04/2025, qui sera joint au présent jugement, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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