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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXSY
Le 26 Décembre 2025
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffière,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [Y] (obstacle médical) régulièrement convoqué, représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [B] [Y] né le 03 Avril 1998 à [Localité 5] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’article R 6111-40-5 du code de la santé publique ;
Monsieur [B] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 décembre 2025 sur le fondement de l’article en raison de R 6111-40-5 du code de la santé publique.
Il importe de rappeler que cet article mentionne que “Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
Le certificat médical initial du 15 décembre 2025 indique que Monsieur [Y] présente un état d’inadaptation à la réalité et que sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettent pas son maintien en détention.
Le certificat médical de la 24ème heure indique qu’il présente notamment des idées de persécution, mégalomaniques, mystiques.
Le certificat médical de la 72ème heure note encore une tendance à la digression, des idées délirantes de grandeur de mécanismes intuitif et imaginatif outre un rationalisme morbide, le patient niant toute hallucination ou idées délirantes de persécution. En outre, il est décrit comme s’opposant passivement à son hospitalisation et de manière plus active au traitement (se fait vomir).
L’avis motivé du 19 décembre 2025 indique que Monsieur [Y] présente une désorganisation de la pensée avec logorrhée, diffluence du discours, propos mégalomaniaques et de persécution à mécanisme intuituf et interprétatif avec phénomènes hallucinatoires cénesthésiques outre une absence de critique des idées délirantes et une observance partielle du traitement.
A l’audience ce jour, Monsieur [Y] ne comparaît pas en raison d’un obstacle médical. En effet, le certificat médical du 26 décembre 2025 indique notamment que l’humeur reste haute et irritable, le déni des troubles marqué et l’imprévisibilité comportementale persistante. Monsieur [Y] est donc représenté par son conseil à l’audience.
Ce dernier a soulevé des irrégularités procedurales :
Irrégularité du courrier de notification de la décision d’admission du patient adressé à l’A.R.S le 15 décembre 2025 en l’absence d’identification de l’expéditeur du courrier
Irrégularité du courrier daté du 15 décembre 2025 adressé au directeur d’établissement du centre hospitalier G.Marchant en l’absence d’identification de l’expéditeur du courrier
Sur le 1er moyen il sera relevé que le courrier adressé le 15 décembre 2025 à l’A.R.S permet d’identifier l’expéditeur. En effet il est noté “Dr [W] [U]”, “P/O [Localité 8]” avec le tampon du S.M. P.R, service situé au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] d’où provient le patient. Dès lors l’expéditeur du courrier est identifiable et aucun grief n’est en tout état de cause caractérisé à l’égard du patient, puisque l’A.R.S est régulièrement informée de la mesure de soins.
Sur le 2nd moyen, il sera relevé que le courrier adressé le 15 décembre 2025 à Monsieur [F] [K], Directeur du [Adresse 1] permet d’identifier l’expéditeur. En effet il est noté “Dr [W] [U]”, “P/O [Localité 8]” avec le tampon du S.M. P.R service situé au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] d’où provient le patient. Dès lors l’expéditeur du courrier est identifiable et aucun grief n’est en tout état de cause caractérisé à l’égard du patient, le Dr d’établissement d’accueil du patient étant régulièrement informé de la mesure de soins.
En conséquence, les moyens d’irrégularité soulevés sont rejetés. La procédure est déclarée régulière et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte autorisé au regard de l’état de santé psychiatrique du patient qui ne lui permet pas d’y consentir.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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