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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 23/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05754 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAC
N° de MINUTE : 25/00418
E.U.R.L. NEW BUILDING
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DEMANDEUR
C/
Société ERGO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139, Me Jean Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [U] [I] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
Madame [N] [X] [H] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
S.A.R.L. SANITAIRE ET MATERIEL THERMODYNAMIQUE ET AERAULIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [S] [O], auditrice de justice et Madame [D] [J], stagiaire.
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] (Yvelines).
Suivant devis du 14 avril 2020, les époux [T] ont confié à l’EURL New Building, entreprise de travaux « tous corps d’état », la rénovation complète de cette maison, moyennant le prix de 228 970,94 euros TTC.
Les parties s’accordent sur le paiement de la somme de 210 000 euros par M. [T].
Le 23 septembre 2021, un important dégât des eaux est survenu au niveau d’un radiateur de chauffage central situé dans le séjour.
Par courrier du 28 septembre 2021, les époux [T] ont mis en demeure l’EURL New Building de remédier sans délai aux malfaçons et au remplacement du radiateur défectueux.
Le 30 novembre 2021, l’EURL New Building a procédé à la déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société Ergo France Versicherung Aktiengesells – ci-après désignée la société Ergo France.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 janvier 2022 avec réserves.
Par actes d’huissier en date des 13, 14 et 20 janvier 2022, l’EURL New Building a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [T], la société Chauffage Décors (vendeur du radiateur) et la société Ergo France aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La société Chauffage Décors a assigné en intervention forcée le fournisseur du radiateur, la société Sanitaire et Matériel Thermodynamique et Aéronautique – ci-après désignée la société SMTA.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné un premier expert, remplacé le 19 mai 2022 par M. [A] en cette même qualité, lequel a rendu son rapport le 6 février 2023.
Par actes d’huissier en date des 26 et 30 mai 2023, l’EURL New Building a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Ergo France, les époux [T], et la société SMTA aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’EURL New Building demande au tribunal de :
— condamner les époux [T] au paiement de la somme de 18 970,84 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Ergo France à garantir et relever l’EURL New Building de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter les époux [T] et la société Ergo France de leurs demandes ;
— condamner in solidum les époux [T] et la société SMTA à payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [T] et la société SMTA aux dépens, en ce compris ceux de référé, les frais de procès-verbal de constat par huissier de justice du 28 septembre 2021 et les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société SMTA demande au tribunal de :
— débouter l’EURL New Building de ses demandes ;
— débouter les époux [T] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, fixer la quote-part de responsabilité de la société SMTA à 40 % ;
— condamner l’EURL New Building et les époux [T] in solidum à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [A] du 6 février 2023 ;
— mettre hors de cause Mme [T] qui n’est pas propriétaire de la maison sise [Adresse 3] (Yvelines) ;
— débouter l’EURL New Building, la société SMTA, la société Ergo France de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum l’EURL New Building, la société Ergo France et la société SMTA à payer la somme de 9 328 euros TTC au titre de la reprise des désordres découlant du sinistre dégât des eaux survenu le 23 septembre 2022 ;
— réduire le coût du chantier de la somme de 18 970,94 euros représentant environ 8 % du montant total dudit chantier ;
— condamner l’EURL New Building à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum l’EURL New Building, la société Ergo France et la société SMTA à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Ergo France demande au tribunal de :
— débouter la société New Building de ses demandes, de même que toute autre partie ;
— la condamner à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de l’EURL New Building tendant à « juger qu'[elle] n’assume aucune part de responsabilité dans le sinistre du 23 septembre 2021 » ne peut s’analyser en une prétention et le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des expertises judiciaires est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, la violation, par l’expert judiciaire, du principe de la contradiction, constitue une cause de nullité pour vice de forme, ainsi soumise à l’article 114 du même code, qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et du rapport d’expertise dont il est demandé l’annulation que deux réunions d’expertise ont été organisées par l’expert M. [A] :
— une première dans la maison des époux [T] le 15 septembre 2022, où M. [T] reconnaît avoir été présent ;
— une seconde dans les locaux de la société SMTA le 15 décembre 2022, à laquelle les époux [T] ont été convoqués, ainsi que le prouve la pièce n°14 produite par l’EURL New Building.
Cependant, les époux [T] soutiennent n’avoir pas été destinataires des notes de l’expert sans que, ni le rapport d’expertise, ni les pièces produites aux débats ne permettent de leur donner tort, alors même que l’examen du rapport d’expertise enseigne que l’expert a émis deux notes : une première en date du 17 septembre 2022, et une seconde en date du 16 décembre 2022 et consistant en le pré-rapport.
Il en résulte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté au cours des opérations d’expertise en ce que l’expert n’a pas communiqué ses notes, ce qui a nécessairement causé un grief aux époux [T], qui n’ont pu faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport d’expertise, à l’inverse des autres parties.
Par suite, le tribunal entend annuler le rapport d’expertise déposé par M. [A] le 6 février 2023 sur ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2022.
Le rapport annulé est réputé n’avoir jamais existé.
Sur le solde du marché et la non-levée des réserves
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice et de lever les désordres réservés à réception des travaux.
En l’espèce, il résulte du devis du 14 avril 2020 auquel se réfèrent tant l’EURL New Building que les époux [T] que ces parties ont formé un marché de travaux moyennant le prix de 228 970,94 euros TTC.
Il sera précisé que Mme [T] est partie à ce contrat, indépendamment de son défaut de qualité de propriétaire de la maison.
Il est acquis également que les époux [T] se sont acquittés de la somme de 210 000 euros auprès de l’EURL New Building.
Pour s’opposer au paiement du solde, les époux [T] font valoir que les réserves n’ont pas été levées de telle sorte qu’ils sont légitimes à ne pas payer le solde et font valoir par ailleurs une réduction du prix de 8 % de la valeur du marché correspondant au solde du marché.
Le tribunal observe que l’existence de réserves, même non levées par le constructeur, n’autorise pas le maître de l’ouvrage à ne pas honorer le paiement des travaux à réception lorsqu’aucune pièce contractuelle ne stipule de retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971, étant considéré que les parties ne se sont, au cas présent, obligées l’une envers l’autre qu’en vertu d’un devis accepté, lequel ne détaille pas l’échelonnement et les conditions de paiement de la prestation.
Les époux [T] ne démontrent pas le caractère suffisamment grave de l’inexécution par l’EURL New Building de son obligation, de telle sorte que leur responsabilité est engagée pour ne lui avoir pas payé le solde du marché.
Il n’est pas contesté par l’EURL New Building qu’elle n’a pas levé les réserves visées dans le procès-verbal de réception des travaux du 20 janvier 2022, sans lien avec le dégât des eaux survenu au cours du chantier pour concerner le « parquet dans les pièces de réception mal posé » et un « radiateur défectueux », de telle sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée et que les époux [T] sont fondés à opposer une réduction du prix du marché à hauteur de 9 328 euros TTC (8 840 euros HT) correspondant, d’après les écritures des parties, au coût de levée des réserves.
Partant, les époux [T] seront condamnés à payer à l’EURL New Building la somme de 9 642,94 euros TTC.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond délivrée aux époux [T] le 30 mai 2023 et valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. A cet égard, la date de l’assignation en référé-expertise ne peut servir de point de départ des intérêts dès lors que, ne s’attachant qu’à solliciter une expertise judicaire, elle ne vaut pas mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de M. [T] relative au sinistre
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [T] demandent la condamnation de l’EURL New Building, de la société Ergo France et de la société SMTA au titre de la reprise des désordres résultant du dégât des eaux.
Les époux [T] échouent à engager la responsabilité des différentes parties pour la fonder sur des éléments techniques figurant dans un rapport d’expertise qui a été annulé à leur demande.
Partant, ils seront déboutés de leurs demandes en lien avec le sinistre.
Sur la demande de M. [T] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] reproche à l’EURL New Building d’avoir judiciarisé cette affaire, ce qui ne saurait constituer une faute, et ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’EURL New Building, dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre de la non-levée des réserves, et les époux [T], dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre du défaut de paiement du solde des travaux, seront condamnés aux dépens à parts égales.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du rapport d’expertise déposé par M. [A] le 6 février 2023 sur ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2022 ;
Condamne les époux [T] à payer à l’EURL New Building la somme de 9 642,94 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, après réduction du prix ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne l’EURL New Building d’une part, et les époux [T] d’autre part, aux dépens à parts égales ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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