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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 23/12537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSG
AFFAIRE : M. [G] [H] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, à [Localité 7], M. [G] [H], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule conduit par M. [N] [T], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [G] [H].
L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 2 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. [G] [H] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 12 359 au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— réduire très sensiblement la somme qui pourrait être allouée à M. [G] [H] au titre des frais irrépétibles,
— statuer sur ce qu’il appartiendra en ce qui concerne les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 juin 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 juin 2020 au 9 juillet 2020 (31 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juillet 2020 au 9 décembre 2020 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [H], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques versés au profit de M. [G] [H] s’élèvent à 155,52 euros.
La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 600 euros.
M. [G] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 juin 2020 au 9 juillet 2020 : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,5 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juillet 2020 au 9 décembre 2020 : 153 jours x 30 euros x 0,1 = 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident de scooter (choc latéral),
— des lésions engendrées : ébranlement de la tige rachidienne dans son ensemble, douleur de l’avant-pied gauche,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical pendant 15 jours puis de façon discontinue pendant 1 mois, rééducation et massage du rachis dorso-lombaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs séquellaires lombaires sous la forme de douleurs musculaires latéralisées essentiellement à gauche avec discrète limitation des mouvements de rotation d’inclinaison latéraux à gauche, ainsi qu’un état séquellaire cervical dont l’étendue n’a pu être précisée par l’expert du fait de la survenance d’un accident postérieur perturbant le diagnostic.
M. [G] [H] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 591,50 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 juin 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [G] [H] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 591,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [H],en deniers ou quittances, la somme totale de 9 591,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 juin 2020,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des conséquences de l’accident à la somme de 155,52 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [H] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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