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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/02/2026
à :
— Me Nelly ARGOUD,
— Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 23 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [P] [I]
née le 10 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LT BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont confié la réalisation de l’extention de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], à la société LT BATIMENT.
A l’occasion d’un épisode pluvieux survenu fin septembre 2023, ils ont rencontré des problèmes d’étanchéité de la toiture terrasse sur la partie extention du bâtiment, qu’ils ont fait constater par commissaire de justice en date du 07 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [O] [A].
Par ordonnance du 24 avril 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASY TEL, sous-traitant de la société LT BATIMENT.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] ont assigné la SASU LT BATIMENT aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 10041,60 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Me COURTOT sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’entrepreneur esttenu d’une obligation de résultat consistant en la réalisation des travaux dans les règles de l’art et la livraison des travaux exempts de vices et de malfaçons.
Ils déclarent que, selon le rapport d’expertise, l’unique cause des désordres des travaux confiés à la société LT BATIMENT provient de l’absence de la protection d’étanchéité de 4 cm de gravillons, comme l’exige le DTU 43.1 et que l’infiltration de l’eau entre le pare vapeur et l’étanchéité a gorgé d’eau l’isolant en mousse de polyuréthanne, et déformé l’étanchéité qui finira pas se déchirer.
Ils précisent que l’expert judiciaire a indiqué que le fait que la société LT BATIMENT ait sous-traité l’étanchéité à la SASU TEI ne modifiait en rien sa responsabilité et que le fait que celle-ci n’ait pas facturé la posé de gravillons n’avait aucune incidence à l’égard de Monsieur et Madame [I].
Ils sollicitent le paiement des travaux urgents qu’ils ont dû faire réaliser ainsi que celui des travaux de reprise chiffré par l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SASU LT BATIMENT a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 783 et suivants du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre de conclure, exposant avoir rencontré des difficultés financières ne lui ayant pas permis de régler les honoraires de son conseil, alors que les enjeux économiques sont importants pour elle et qu’elle ne manquera pas de faire appel s’il n’était pas fait droit à sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
L’article 803 du même code dispose :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’occurrence, l’assignation a été délivrée au défendeur le 07 janvier 2025 pour une fixation en première audience d’orientation pour le 04 avril 2025.
Il a ensuite été accordé à la société LT BATIMENT un délai jusqu’au 12 septembre, puis au 14 novembre 2025 pour conclure.
Ainsi, la société LT BATIMENT a disposé de plus de 11 mois pour s’organiser et disposer des fonds nécessaires à la défense de ses intérêts, les difficultés financières alléguées n’étant au surplus pas justifiées.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2025 et le renvoi devant le juge de la mise en état formée par la société LT BATIMENT seront rejetés.
Les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance clôture par la société LT BATIMENT seront en conséquence, écartées des débats.
Sur la responsabilité de la société LT BATIMENT
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise, faute de reposer sur une disposition légale de nature à lui conférer une force exécutoire.
En l’occurrence, il ressort des factures émises par la société LT BATIMENT, intégralement réglées par les époux [I], qu’elle devait réaliser une étanchéité sur une toiture terrasse, qu’il a été mis en place un revêtement d’étanchéité monocouche thermosoudable sur une toiture béton et que la protection d’étanchéité par 4 cm de gravillons prévue par le DTU 43.1 est manquante.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres, consistant en une fuite sur le bord de la sortie d’eaux pluviales et la déformation de l’étanchéité provient ainsi de l’absence de protection de l’étanchéité.
Ainsi, l’imputabilité des désordres aux travaux non conformes aux normes est établie, de telle sorte que la responsabilité de la société LT BATIMENT sera retenue.
Les époux [I] justifient avoir exposé des frais de réparations réalisés dans l’urgence et de l’estimation des travaux de reprise selon le chiffrage effectué par l’expert.
Par conséquent, la société LT BATIMENT sera condamnée à leur verser la somme totale de 10041,60 € TTC (960 € TTC + 9081,60 € TTC) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
La société LT BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Me Laura COURTOT sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société LT BATIMENT sera condamnée à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société LT BATIMENT tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et au renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par la SASU LT BATIMENT postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
Condamne la SASU LT BATIMENT à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] la somme totale de 10041,60 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des travaux de reprise et des travaux urgents;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU LT BATIMENT à verser à Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU LT BATIMENT aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Me Laura COURTOT à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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