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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYJ
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BCPE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [I] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 121 euros
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, mis en demeure M. [I] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4701,17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2022, dont 319,64 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 11,24 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
À l’audience, la société BPCE FINANCEMENT demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
4701,17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2022, dont 319,64 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 11,24 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le second alinéa de l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
OU, en cas de défaut de mention des hypothèses de calcul du TAEG :
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, l’article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l’offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l’article R.312-10 du même code, qui dispose que l’encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le découvert utile, réputé utilisé en une seule fois le x (date), est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités hors assurance facultative de x €, payées le x de chaque mois et pour la première fois le x (date), suivies d’une dernière mensualité de x € le x (date), que le taux de période en résultant est de x % par jour (ou x % par mois), et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année : 365 ou 366 (ou : 12).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément concret, clair et précis n’est mentionné dans l’offre reprenant une méthode de calcul simple à l’instar de ce qui est sus-énoncé et permettant, ainsi, au consommateur de choisir en pleine connaissance de cause l’offre de crédit qu’il s’apprête à souscrire. Il n’est pas expliqué pourquoi le TAEG retenu est de 11 ;24 % alors que dans le contrat le taux d’intérêt annuel nominal de 9,34 % et le taux annuel effectif global de 9,79 %.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3995,60 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [O] (5500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [I] [O], l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BPCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 24 mars 2022 par M. [I] [O],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 3995,60 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYJ
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 juillet 2025.
La Greffière Le Juge
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