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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 juin 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 111/2025
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01694 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTQ3
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [P] épouse [M]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [U] [P]
né le 23 Février 1960 à [Localité 8] (30)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 14 Avril 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 mai 2019, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] ont donné à bail d’habitation à Madame [V] [D] un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 8] pour un loyer mensuel d’un montant de 750 euros.
Le 30 avril 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] ont délivrés à Madame [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 3.000 euros au titre d’une dette locative concernant des loyers impayés de janvier à avril 2024.
Le 19 novembre 2024 les consorts [P] ont assigné Madame [V] [D] devant le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès en constatation de l’exécution fautive du bail, en conséquence en résiliation du bail, expulsion, et en paiement de la somme de 2.720,16 euros au titre de la dette locative au mois d’octobre 2024, plus la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [V] [D] a quitté les lieux au 30 novembre 2024.
Le dossier a été renvoyé à trois reprises pour des échanges entre les parties d’arguments sur le fond du dossier et de pièces.
À l’audience du 14 avril 2025, à laquelle l’affaire est retenue, les consorts [P] sont représentées par leur conseil et Madame [V] [D] est présente.
Dans les dernières conclusions déposées et soutenues à l’oral par leur conseil, les consorts [P] sollicitent que soit constaté le fait que Madame [V] [D] a quitté le logement en novembre 2024, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1.408,16 euros au titre de la dette locative après déduction du dépôt de garantie, plus la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Avant l’audience du 14 avril 2024, Madame [V] [D] a adressé un courrier au Juge du Contentieux et de la Protection dans lequel elle reconnaît une dette locative de 1.034,16 euros sous réserve de la déduction du dépôt de garantie. Elle sollicite de régulariser cette dette en plusieurs échéances.
À l’audience du 14 avril 2024, Madame [V] [D] indique avoir quitté le logement le 30 novembre 2024, être en maladie et confirme reconnaître une dette locative, sous réserve de la déduction du dépôt de garantie, à hauteur de 1.034 euros.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la dette locative :
Sur la somme due au titre du solde locatif :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 2 janvier 2014, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les consorts [P] font valoir que conformément au décompte joint au commandement de payer délivré à Madame [V] [D] le 30 avril 2024, cette dernière a cessé de payer ses loyers à compter de janvier 2024. Elle confirme elle-même avoir quitté le logement le 30 novembre 2024, portant à 11 mois le nombre de loyer impayés, soit une somme de 8.250 euros puisque le loyer mensuel est de 750 euros.
Cependant il convient de noter que les parties s’accordent sur le versement en 2024 des sommes suivantes qui sont intervenues dans le courant de l’année 2024 concernant le loyer de janvier 2024, celui de juin 2024 et des versements compensant certains loyers impayés effectués par la CAF :
-750 euros le 15 janvier 2024 versés par Madame [V] [D],
-326 euros le 06 juin 2024 versés par Madame [V] [D],
-5015,84 euros versés par la CAF,
Les consorts [P] ont ainsi perçu une somme totale de 6091,84 euros sur l’année 2024.
Madame [V] [D] ne justifie pas avoir réglé le restant de sa dette locative pour une somme de 2.158,16 euros. Les consorts [P] limitent leur réclamation à la seule somme de 1.408,16 € déduction faite du dépôt de garantie.
En conséquence Madame [V] [D] sera condamnée à payer cette somme au titre de sa dette locative.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [V] :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Par courrier adressé au Juge du Contentieux et de la Protection en date du 03 février 2025, Madame [V] [D] reconnaît être redevable d’une dette locative et indique souhaiter la régulariser en plusieurs échéances. Cependant elle ne précise pas sa demande quant au nombre de mensualités souhaitées ni sur les motifs de cette demande d’échelonnement. Elle indique à l’audience être en arrêt maladie et produit en ce sens deux attestations de paiement des indemnités journalières démontrant que celle-ci est effectivement en arrêt maladie depuis le 6 décembre 2024.
Compte tenu de la modicité de la créance, l’échelonnement de la dette n’est pas de nature à créer un préjudice aux bailleurs autre que le retard dans le paiement, lequel sera réparé par la condamnations aux intérêts de droit.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.
II /Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [V] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la bonne foi affichée par la locataire qui a quitté les lieux et se présente à l’audience pour faire face à sa dette, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procé-dure civile.
III/ Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 1343-5, 1728 2° du code civil et l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à Monsieur [U] [P] et à Madame [W] [M] épouse [P] solidairement la somme de 1408,16 euros au titre de la dette locative, déduc-tion faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [V] [D] pourra s’acquitter de sa dette à compter du 1er juillet 2025 en 23 mensualités de 60,00 € plus une 24ème qui soldera le principal, les intérêts de droit, ainsi que les frais.
JUGE qu’à défaut de règlement de l’une des mensualités à l’échéance et dans les quinze jours de la lettre recommandée avec accusé de réception en demandant le paiement, la totalité de la dette sera immédiatement exigible sans qu’il soit requis un nouveau titre.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit en la matière.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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