Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01961 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E36G
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. Le Président a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 5 mai 2023, monsieur [C] [O] a donné à bail à monsieur [V] [H] le garage, sis [Adresse 3], à compter du 5 mai 2023 et pour une durée indéterminée moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 et 14 juillet 2025, le bailleur a notifié son congé au locataire avec effet au 10 août, puis au 15 août 2025, en lui rappelant qu’il était redevable de cinq mois de loyer, celui-ci n’étant plus réglé depuis février 2025.
Une nouvelle résiliation du contrat de bail à effet au 10 octobre 2025 lui a été signifiée le 3 septembre 2025 par acte de maître [Z] [T], commissaire de justice, remis à étude.
C’est dans ces conditions que, par acte du même commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, monsieur [C] [O] a fait assigner monsieur [V] [H], au visa des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, aux fins de voir :
— dire que monsieur [V] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2025,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 845 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 octobre 2025,
— condamner monsieur [V] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 95 euros, jusqu’à la libération effective caractérisée par la remise des clefs du garage au bailleur ou à toute autre personne mandatée à cet effet,
— condamner monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [H] n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Il n’a pas non plus fait parvenir d’observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil du demandeur a déposé son dossier à l’audience sans modifier les termes de ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [C] [O] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [V] [H], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Il résulte des articles 1713 et suivants du code civil entre autres dispositions que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et que les parties peuvent mettre un terme au bail selon les modalités précisées au contrat de bail.
Le contrat en question liant les parties stipule, outre le règlement du loyer convenu le premier jour de chaque mois, que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [C] [O] justifie par l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7 et 14 juillet 2025 de la notification de ce congé à son locataire selon la forme contractuellement prévue, motivée par le défaut de règlement du loyer convenu depuis février 2025, ainsi que d’une troisième signification de congé du bail effectuée par maître [Z] [T] le 3 septembre 2025 à effet au 10 octobre 2025.
Monsieur [V] [H] n’a cependant donné aucune suite à ces courriers et signification.
Aussi, y a t-il lieu dans ces conditions de juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2025 et, par voie de conséquence, d’ordonner son expulsion du garage sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Il sera par ailleurs condamné à payer au demandeur, en application des dispositions du contrat de bail en question, la somme de 845 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 octobre 2025, selon le décompte du solde des sommes dont il est débiteur à cette date.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable monsieur [V] [H], s’il n’a pas quitté les lieux à la date de ce jour, est fixée par ailleurs à 95 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective caractérisée par la remise des clefs du garage au bailleur ou à toute autre personne mandatée par ce dernier à cet effet.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné, monsieur [V] [H] supportera la charge des entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [V] [H], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [C] [O],
JUGE que monsieur [V] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2025 du garage sis [Adresse 4] ) à [Localité 4],
ORDONNE l’expulsion de monsieur [V] [H] du garage sis [Adresse 4] ) à [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’aide de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à monsieur [C] [O] la somme de 845 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 octobre 2025,
CONDAMNEmonsieur [V] [H] à payer à monsieur [C] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 95 euros, jusqu’à la libération effective caractérisée par la remise des clefs du garage au bailleur ou à toute autre personne mandatée à cet effet,
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à monsieur [C] [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [H] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Eures ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Restriction ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Conserve ·
- Accès
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Expertise judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Part
- Plâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Facturation ·
- Enseigne ·
- Tentative
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Égout
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Report ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Message
- Financement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.