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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C264
AFFAIRE : [B] [H] C/ [K] [W], Caisse CPAM de [Localité 5]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CPAM de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bergerac du 20 novembre 2020, monsieur [G] [W] a été déclaré coupable notamment de menaces de mort et de violences volontaires sur madame [B] [H]. La constitution de partie civile de madame [B] [H] a été déclarée recevable, monsieur [G] [W] déclaré responsable de son préjudice et une expertise médicale a été ordonnée. La demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée de même que la demande d’indemnisation de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], ci-après dénommée CPAM de [Localité 5].
Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 16 août 2023 comportant l’avis du sapiteur psychiatrique.
Madame [B] [H], par actes de commissaire des 23 et 28 janvier 2025, a fait assigner monsieur [G] [W] et la CPAM de Pau devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Ni monsieur [G] [W], ni la CPAM de [Localité 5] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [B] [H] sollicite comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel représentant la somme totale de 116.400,23 € ainsi détaillée :
7.650 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel8.000 € au titre des souffrances endurées1.000 € au titre du déficit esthétique temporaire7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent5.000 € au titre du préjudice sexuel36.853,65 € au titre de la perte de gains professionnels actuels49.996,58 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle demande au tribunal de condamner monsieur [G] [W] au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement des entiers dépens incluant les frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION
Le droit à réparation intégrale du préjudice subi par madame [B] [H] n’est pas contesté.
Madame [B] [H] forme des demandes au titre de postes de préjudice soumis à recours de l’organisme social, en l’espèce au titre des pertes de gains professionnels, sans produire l’état définitif des débours. Si elle verse aux débats une attestation de l’organisme social détaillant les indemnités journalières perçues entre l’agression dont découle son préjudice et l’année 2024, ce document n’est pas suffisant pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier l’existence ou non d’une rente. Bien que régulièrement mis en cause, l’organisme social n’est pas représenté à la présente instance et donc aucune pièce n’est communiquée au titre des débours définitifs.
L’absence de production des débours définitifs ne permet pas au tribunal de fixer le préjudice corporel subi par madame [B] [H], mais seulement de déterminer la part lui revenant pour les postes de préjudices non soumis à recours qu’elle réclame.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour production de l’état définitif des débours de la CPAM.
Madame [B] [H] est également invitée à détailler son calcul au titre de la perte de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir, seules les arrérages à échoir pouvant être capitalisés.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort,
ORDONNE d’office la réouverture des débats ;
ENJOINT à madame [B] [H] à :
produire l’état des débours définitifs de l’organisme socialdétailler le calcul de la perte de gains professionnels futurs en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties dans l’attente de l’audience de réouverture des débats ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le onze septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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