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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/08632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Coralie GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08632 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1], SAdont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08632 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WM
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 12 octobre 2023, la S.A. [A] [Y] a consenti à M. [W] [C] un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 € remboursable au taux débiteur de 19,56 %, pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenant du 12 décembre 2023, la S.A. [A] [Y] et M. [W] [C] ont convenu d’augmenter le montant du crédit renouvelable à 5.000 €, remboursable au taux débiteur de 19,68 %.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A. [Adresse 1] a assigné M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal : constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du terme du contrat,
— à titre encore plus subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [W] [C] à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 6.694,69 € en principal, outre intérêts au taux de 19,68 % à compter du 10 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— condamner M. [W] [C] aux dépens,
— condamner M. [W] [C] à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 28 janvier 2026, la S.A. [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité de la forclusion, de la nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [W] [C], cité à étude par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. [A] [Y], introduite le 17 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2024, est recevable.
II) Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 8 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 477,60 € précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 juin 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la S.A. [Adresse 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 juillet 2024.
III) Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette indemnité constitue une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. [A] [Y] produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable signée le 12 octobre 2023 et son avenant du 12 décembre 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP le 12 octobre 2023 et le 12 décembre 2023,
— l’historique de compte,
— le décompte de la créance au 11 août 2025,
— un courrier de mise en demeure de payer la somme de 477,60 € en date du 2 juin 2024,
— un courrier de mise en demeure en date du 10 juillet 2024 valant déchéance du terme.
Au 11 août 2025, la S.A. [A] [Y] évalue sa créance de la manière suivante :
— mensualités échues impayées : 790 €
— capital restant dû : 5.443,42 €
soit un total de 6.233,42 €
M. [W] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 6.233,42 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 19,68 % à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A. [A] [Y] réclame une somme de 461,27 € alors qu’elle ne peut réclamer qu’un maximum de 435,47 € (8 % de 5.443,42 €).
Par ailleurs, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du montant du crédit et du taux d’intérêt contractuel appliqué. Il convient donc de réduire d’office cette clause pénale à la somme de 30 €.
M. [W] [C] sera donc également condamné à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 30 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
IV) Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. [A] [Y] tendant à la capitalisation des intérêts.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. [A] [Y] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. [A] [Y] recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. [A] [Y] le 10 juillet 2024 est régulière,
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 6.233,42 € due au titre du contrat de crédit renouvelable signé le 12 octobre 2023 et modifié le 12 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,68 % à compter du 10 juillet 2024,
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la S.A. [A] [Y] la somme de 30 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A. [A] [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [C] à verser à la la S.A. [A] [Y] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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