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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC5R
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
LA [5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [B] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2022, Madame [L] [C] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la [4] (ci-après, la Caisse).
Par notification du 25 août 2022, la Caisse a délivré à Madame [L] [C] un titre de pension d’invalidité de catégorie 1, attribué à compter du 03 juin 2022.
Par courrier daté du 1er septembre 2022, Madame [L] [C] a contesté cette classification devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) sollicitant qu’il lui soit attribué une pension de catégorie 2.
Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le 03 mars suivant, la Commission médicale de recours amiable ([6]) a confirmé la décision de la Caisse de retenir la catégorie 1 d’invalidité.
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, Madame [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023.
Par jugement avant dire-droit en date du 15 janvier 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale de Madame [L] [C] qui aura lieu sur pièces ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [S] [J] avec pour mission notamment de :
— aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [L] [C],
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [C],
— dire si l’état de santé de Madame [L] [C] à la date du 16 août 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 9 septembre 2024. Il conclut que l’état de santé de Madame [L] [C] à la date du 16 août 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 au regard des dispositions de l’article L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [L] [C], représentée par son conseil, demande oralement la désignation d’un nouvel expert aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame justifie son placement en deuxième catégorie d’invalidité à la date de sa demande de pension d’invalidité le 25 juin 2022, et à défaut, à la date d’attribution de la pension d’invalidité par la [7] le 3 juin 2022.
Sur le fond, elle demande par conclusions oralement soutenues, de :
— recevoir Madame [L] [C] en ses demandes les dire bien fondées ;
— réformer la décision de la [7] en date du 3 juin 2022 ;
— dire et juger que Madame [L] [C] présente une incapacité de travail relevant de la deuxième catégorie d’invalidité depuis le 25 juin 2022 ;
— condamner la [7] à verser à Madame [L] [C] le rappel de pension d’invalidité de 2° catégorie à compter du 3 juin 2022 ;
— condamner la [7] à payer à Madame [L] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’une nouvelle expertise, elle fait valoir que le précédent expert, le Dr [U], a commis une erreur en se plaçant à la date du 16 août 2022 pour apprécier son état de santé, au lieu du 25 juin 2022, date de sa demande. En outre, elle indique que le Dr [U] n’a pas tenu compte de l’avis sapiteur établi par le Dr [M] [D] en date du 24 avril 2024 alors que son avis indique clairement que les préjudices et douleurs invalidantes de Madame [C] ont pour origine la bandelette sous-urétrale posée en 2016, étant précisé que cette causalité, mal connue, n’a pu être établie qu’après plusieurs années d’errance médicale. Elle explique que son état de santé n’a pas évolué depuis sa demande du 25 juin 2022 et que seule l’identification de l’origine de ses douleurs préexistant à la date du 12 juin 2022 est postérieure à cette date.
Elle souligne que dans son attestation du 4 octobre 2024, le Dr [D] précise ainsi, après avoir pris connaissance du rapport du Dr [U], qu’au mois d’août 2024 « le lien indiscutable entre la bandelette sous-urétrale et les douleurs invalidantes alléguées n’avait pas été établi ». Elle conclut que le Dr [U] aurait donc dû prendre en compte les éléments médicaux postérieurs à la date du 25 juin 2022 (la date du 16 août 2022 étant erronée) permettant de justifier l’état de santé de Madame [C] à la date de sa demande de pension d’invalidité. Pour l’ensemble de ses raisons, il est demandé au Tribunal de désigner un nouvel expert afin d’évaluer si l’état de santé de Madame [C] justifiait son placement en invalidité de catégorie 2 à la date de sa demande de pension d’invalidité le 25 juin 2022, et à défaut, à la date d’attribution de la pension d’invalidité par la [7] le 3 juin 2022.
La Caisse, dûment représentée, donne sur son accord pour que soit ordonné le complément d’expertise sollicité. Elle reconnaît en outre l’erreur concernant la date de demande de la pension comme étant le 25 juin 2022 et non le 16 août 2022. Sur le fond, elle précise demander à ce que Mme [C] soit déboutée de ses demandes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [U] a confirmé le placement en première catégorie d’invalidité de Mme [C]. Or, celle-ci soutient qu’elle souffre de nombreuses douleurs et pathologies gravement invalidantes, qui l’empêchent de travailler en tant que conseillère commerciale. En outre, il n’est pas contesté que le médecin expert s’est fondé sur une date erronée pour apprécier l’état de santé de Mme [C]. D’autre part, s’il convient en principe, pour statuer sur une demande de pension d’invalidité, de se placer à la date de cette demande et de ne pas tenir compte des éléments médicaux postérieurs, de tels éléments peuvent être pris en compte lorsqu’ils permettent d’éclairer rétrospectivement l’état de santé à la date de la demande, notamment dans les situations où le diagnostic médical n’a pu être posé qu’à distance dans le temps, sans que l’affection elle-même ait connu d’évolution entre-temps.
Au soutien de sa demande d’une nouvelle expertise, Mme [C] produit plusieurs documents médicaux, notamment une attestation du 4 octobre 2024 du Dr [D]. Si celle-ci a été rédigée postérieurement à la demande de pension, elle est de nature à permettre une meilleure compréhension de l’état pathologique de Mme [C] à la date pertinente, dès lors qu’elle confirme l’existence d’une pathologie préexistante non encore diagnostiquée au moment de la demande.
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, une nouvelle expertise sera donc ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l’état de santé de Madame [L] [C] au 25 juin 2022, date de la demande de la pension d’invalidité, mais qu’il devra prendre en compte tous les documents permettant d’éclairer son état de santé à cette date, en ce compris des documents qui viendraient poser un diagnostic précis sur son état de santé. En revanche, il convient de rappeler qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Dans la mesure où le médecin consultant doit se placer à la date du 25 juin 2022, l’expertise aura lieu sur pièces.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [K] avec pour mission de :
— aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [L] [C],
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [C],
— dire si l’état de santé de Madame [L] [C] à la date du 25 juin 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
INVITE Madame [L] [C] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la [4] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs conseils et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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