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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 29 avr. 2025, n° 24/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/04135
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEG3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER, barreau de Paris (D 0615)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2] / ESPAGNE
non comparant, représenté par Maître Lucien MAKOSSO, barreau du Val de Marne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal,
CONSTATER que la dette locative a été purgée dans les délais fixes par le jugement du 13 janvier 202.
En conséquence,
CONSTATER que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée,
ORDONNER le plein effet du bail d’habitation conclu entre Monsieur [I] [D], Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [E],
ORDONNER l’imputation des sommes versées au surplus sur les loyers courants.
A titre subsidiaire,
ACCORDER a Monsieur [I] [D] et Madame [S] un délai de 12 mois afin de leur perrnettre de se reloger dans un logement décent correspondant à leurs besoins,
En tout élat de cause,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [D] et Madame [S] [Y] les frais irrépétibles qu’il ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intéréts.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Wilfried Scheaffer, avocat, en application de Particle 699 du Code de procedure civile.
Les lieux ayant été repris le 19 septembre 2024, à l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
ORDONNER leur réintégration.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à leur payer une somme de 15.523,38 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] font valoir que :
— par acte en date du 13 mars 2019, Monsieur [V] [E] leur a consenti un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en a suspendu les effets et les a condamnés à payer à Monsieur [V] [E] une somme de 5.889 euros au titre des loyers et taxes impayés arrêtés au mois de février 2020 inclus,
— le tribunal de proximité de Longjumeau leur a, en outre, accordé des délais de paiement d’une durée de 36 mois (soit 35 mensualités d’un montant de 170 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde) pour s’acquitter de la dette locative en sus du loyer et des charges courantes,
— une clause de déchéance du terme était prévue en cas de non règlement d’une échéance à bonne date,
— bien qu’ils aient respecté les termes de l’échéancier fixé par le jugement, Monsieur [V] [E] leur a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la procédure d’expulsion est donc nulle, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter leur réintégration ou, à défaut, l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [V] [E], représenté par avocat, s’est opposé aux demandes de Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] et a sollicité leur condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces deeniers n’ont pas respecté l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 12 janvier 2021 de sorte que la déchéance du terme est irrémédiablement acquise et la procédure d’expulsion valablement diligentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S]
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement du 12 janvier 2021 a, suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant aux locataires la faculté de s’acquitter de leur dette en 35 échéances de 170 euros et une 36ème échéance pour la somme restant due et dit qu’à défaut de règlement complet et à bonne date ou de paiement des loyers courants à leur date d’exigibilité, l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à leur expulsion.
A compter du 1er juin 2023, le montant du loyer courant s’élevait à la somme de 1.437,35 euros de sorte que Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] devaient s’acquitter d’une somme de 1.607,35 euros par mois (soit 1.437,35 euros + 170 euros).
Or, il ressort du décompte produit par Monsieur [V] [E] que :
— au mois de septembre 2023 seul un versement d’un montant de 1.310 euros a été réalisé, la dette locative s’élevant à cette date à la somme de 13.838,77 euros,
— au mois d’octobre 2023 seul un versement d’un montant de 1.303,35 euros a été réalisé, la dette locative s’élevant à cette date à la somme de 13.838,77 euros,
— au mois de novembre 2023 seul un versement d’un montant de 1.209,37 euros a été réalisé, la dette locative s’élevant à cette date à la somme de 13.840,75 euros,
— au mois de mars et d’avril 2024, seuls deux versements d’un montant de 1.200 euros ont été réalisés.
Il ressort de ce qui précède que l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 12 janvier 2021 n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme a valablement été prononcée et la procédure d’expulsion diligentée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises du jugement en date du 12 janvier 2021 servant de fondement aux voies d’exécution.
En conséquence, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] à payer une somme de 1.000 euros à Monsieur [V] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [S] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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