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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 24/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00762
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/04870
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [X]
[S] [C]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Me CAMBUZAT
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [F] muni d’un pouvoir en date du
21 mai 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [X], domiciliée : chez Mme [I] [O], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005426 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [S] [C], domicilié : chez Mme [U], [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/4870
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 25 février et 18 mars 2022, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] portant sur un logement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 434,19 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 8 août 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C];
— dire et juger en conséquence que Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] :
— au paiement de la somme en principal de 2 208,26 € au titre des impayés de loyers et de charges à la date du 10 octobre 2024 ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— au paiement de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 22 mai 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par son représentant dument mandaté – indique que Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] ont quitté le logement et qu’il se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion. Il maintient ses demandes en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à 4 152,64 €.
Madame [L] [X] est représentée par son Conseil.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [S] [C] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience que les locataires ont quitté le logement et se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion. Il sera donné acte au bailleur de ses demandes.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le25 février 2022, le commandement de payer délivré le 8 août 2024 pour un montant en principal de1 917,30 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 152,64 € hors frais.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du décompte actualisé produit à l’audience d’un montant de 6163,78 € les sommes suivantes :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 270,28 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais pour locataires non assurés, à défaut pour le bailleur de démontrer avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, d’un montant de 54,44 €.
Seront aussi déduit du présent décompte les réparations locatives d’un montant de 1 699,62 €, le bailleur ne produisant ni l’état des lieux de sortie ni aucun justificatif de ces sommes mises à la charge du locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », soit la somme de 4 152,64€
Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] seront ainsi solidairement condamnés à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de 4 152,64 €.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de l’oph VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ;
Condamne solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 152,64 € (QUATRE MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS, SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mai 2025 ;
RG 24/4870
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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