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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MORON CONSTRUCTIONS, ), Société SCCV c/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, Société [ T ] TP, S.A.S. NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Société SCCV QUAI DES ARTISTES (RCS TOULOUSE 925 126 088), dont le siège social est sis Bâtiment Les Erables 102 rue du Lac – 31010 LABEGE
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Wilfried KLOEPFER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société [T] TP, monsieur [T] [N] (SIREN 450 048 012), Entrepreneur individuel, dont le siège social est sis Village – 32200 MAURENS
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur RCP de l’entreprise [T] TP (Police n°19035123468S), dont le siège social est sis 29 rue de Bassano à Paris – 75008 PARIS
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, dont le siège social est sis l’Indépendance » 1052 route de Bordeaux – 47400 FAUILLET
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCP de la société CUENDET (Police n°50014275), dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 300051 – 92076 PARIS
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC,
S.A.R.L. MORON CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis Gondras Beaumont – 24440 BEAUMONT EN PERIGORD
défaillante
S.A.S. NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis LES GUAYBAUDS – 24680 GARDONNE
représentée par Maître Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
— S.A.S. BETTEC (RCS d’Agen B 345 194 344), dont le siège social est sis 623 Zone Porte du Quercy – 47500 MONTAYRAL
— S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur RCP du BET la BETTEC (police n°5285196104), dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SMABTP, ès qualité d’assureur RCP de la SARL MORON CONSTRUCTION (Police n° H67201B1244000/001 590960/13°) et ès qualité d’assureur de la SAS NOVAMIANTE, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES (RCS Périgueux n° 392 174 405), dont le siège social est sis 13 rue de l’Innovation – 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
défaillante
Monsieur [P] [D] [S], ès qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section n°101 et n°173, demeurant 41 rue du Pont Saint Jean – 24100 BERGERAC
défaillant
Monsieur [H] [F], ès qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section DL n°95 et n°92, demeurant 16 promenade Pierre Loti – 24100 BERGERAC
défaillant
Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES (police n° 132614/B), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RCS de Nanterre 790 182 786), dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE
défaillante
S.A. QBE Europe SA/NV (Belgique N°0690.537.456 RPM), ès qualité d’assureur du Bureau de contrôle la SAS Bureau Véritas Construction (police n°100001) , dont le siège social est sis 37, boulevard du Régent – 1000 BRUXELLES – BELGIQUE
défaillante
VILLE DE BERGERAC, ès qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section DL 92, dont le siège social est sis 19 rue Neuve d’Argenson – 24100 BERGERAC
défaillante
Madame [L] [C], nue propriétaire de la parcelle cadastrée Section DL n°172 , demeurant 31 rue Lamartine – 36000 CHATEAUROUX
défaillante
Monsieur [B] [W], ès qualité d’usufruitier de la parcelle cadastrée section DL n°172, demeurant 43 rue du Pont Saint Jean – 24100 BERGERAC
défaillant
Madame [G] [M], ès qualité d’usufruitier de la parcelle section DL n°100, demeurant 2 rue Molière – 24100 BERGERAC
défaillante
Monsieur [N] [Y] [Z], ès qualité de propriétaire de la parcelle section DL n°98 et n°99, demeurant 10 promenade Pierre Loti – 24100 BERGERAC
défaillant
Partie intervenante
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la Société SCCV QUAI DES ARTISTES (contrat RC promoteur n°H94738W7359000), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai, 4, 5, 6, 10, 11 et 23 juin 2025, la SCCV QUAI DES ARTISTES a assigné :
la SARL SCAPA ARCHITECTES ASSOCIESla mutuelle des architectes français (MAF)la SAS BETTECla SA AXA FRANCE IARDla SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONla compagnie QBE EUROPE SA/NVla SAS NOVAMIANTE ENVIRONNEMENTMonsieur [N] [T],la SA MIC INSURANCE COMPANYla SARL SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDETla SA ALLIANZ IARDla SARL MORON CONSTRUCTIONSla ville de BergeracMadame [L] GAUFILE-RUIZMonsieur [B] [W]Madame [G] [M]Monsieur [N] [Y] [Z]Monsieur [P] [D] [S]Monsieur [H] [F]la SMABTPà comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, pour que soit ordonnée, sur le fondement des articles 145 et 263 du code de procédure civile, une expertise judiciaire avec la mission suivante :
— Se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
— Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,
— Visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux,
— Décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,
— En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie requérante,
— Dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,
— S’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies,
— S’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité.
— Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins,
— Indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre,
— Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SCCV QUAI DES ARTISTES s’oppose à la demande de renvoi et à la demande de mise hors de cause de l’assureur ALLIANZ, et propose la consignation des frais d’expertise dès l’ordonnance de référé rendue. En outre, elle souhaite que le délibéré comporte une date de première convocation à l’expertise.
Madame [G] [M] et monsieur [P] [D] [S] étaient présents à l’audience mais n’ont pas constitué avocat.
Assignées à personne morale, les parties suivantes n’ont pas constitué avocat : la SARL SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la SARL SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, la SARL MORON CONSTRUCTIONS, la ville de Bergerac.
Madame [L] GAUFILE-[W], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [B] [W], Monsieur [N] [Y] [Z] et Monsieur [N] [T], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [H] [F], assigné par remise au domicile, n’a pas constitué avocat.
Par une note en délibéré adressée le 31 juillet 2025, que le tribunal avait autorisée, la SMABTP a indiqué :
ne pas s’opposer, en sa qualité d’assureur de la SARL MORON, à la mesure d’expertise sollicitée et formuler les protestations et réserves d’usage ;solliciter sa mise hors de cause en ce qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la SCCV QUAI DES ARTISTES au lieu de la SMA SA, qui doit être reçue en son intervention volontaire ;solliciter la mise hors de cause de la SMA, en qualité d’assureur du promoteur, en l’absence de dommage à l’heure actuelle.
La SA AXA FRANCE IARD et son assuré, la SAS BETTEC, demandent de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formée par la SCCV QUAI DES ARTISTES, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité ; juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse ; réserver les dépens.
La SAS NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais émet toutes réserves et protestations.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais émet toutes réserves et protestations.
La SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCP de la société CUENDET, demande de :
prononcer sa mise hors de cause ;condamner la SCCV QUAI DES ARTISTES au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.La SA ALLIANZ IARD s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée à son encontre, et fait valoir que la demande présentée par la SCCV QUAI DES ARTISTES ne présente ni motif légitime ni utilité, s’agissant d’une expertise préventive, avant le début des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, selon permis de construire daté du 21 février 2024, la SARL ACM2i a été autorisée à démolir des bâtiments existants et construire 3 immeubles de logements collectifs et un parking souterrain, sur les parcelles cadastrées DL 90 et DL 91, situées au 3 rue Molière à Bergerac.
Selon arrêté municipal du 17 janvier 2025, ce permis de construire accordé à la SARL ACM2i a été transféré à la SCCV QUAI DES ARTISTES.
Avant le commencement des travaux et dans le but de préserver ses droits et ceux des propriétaires voisins, la SCCV QUAI DES ARTISTES sollicite la désignation d’un expert afin de procéder aux constatations utiles sur l’état des immeubles mitoyens et/ou avoisinants.
Elle demande que ces constatations soient faites au contradictoire :
— Des propriétaires des fonds avoisinants :
Ville de Bergerac, ès qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section DL 92 sis 18, promenade Pierre Loti 2400 Bergerac, et DL n°202 sise 9010 rue Pasteur 24100 Bergerac,Madame [L] [C], ès qualités de nue-propriétaire de la parcelle cadastrée Section DL n°172 sise43, rue du Pont Saint Jean 24100 Bergerac,Monsieur [B] [W], ès qualités d’usufruitier de la parcelle cadastrée section DL n°172 sise 43, rue du Pont Saint Jean 24100 Bergerac,Madame [G] [M], ès qualités d’usufruitier de la parcelle cadastrée section DL n°100 sise 2, rue Molière 24100 Bergerac,Monsieur [N] [Z], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée section DL n°98 et n°99,Monsieur [P] [D] [S], ès qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section n°101 et n°173 sises 4 et 6 rue Molière 24100 Bergerac, [H] [F], ès qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section DL n°95 et n°92 sises aux 16 et 18, promenade Pierre Loti 24100 Bergerac,- Des participants à l’acte de construire :
SARL SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES, ès qualités d’architecte maître d’œuvre,SAS BETTEC ès qualités de Bureau d’études techniques,SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ès qualités de Bureau de contrôleNOVAMIANTE ENVIRONNEMENT, ès qualités d’attributaire du lot Désamiantage,[T] PT (Tantin [N]), ès qualités d’attributaire du lot Démolition,SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, ès qualités d’attributaire du lot Fondations spéciales, MORON CONSTRUCTIONS, ès qualités d’attributaire du lot Gros œuvre,- Des compagnies d’assurance :SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCCV QUAI DES ARTISTES, de la SAS NOVAMIANTE, et de la SARL MORON CONSTRUCTONS
Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) ès qualités d’assureur RCP de la SARL SCAPA ARCHITECTES ASSOCIES (police n° 132614/B).ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RCP de la société CUENDET (Police n°50014275),MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RCP de l’entreprise [T] TP (Police n°19035123468S) AXA France IARD SA, ès qualités d’assureur RCP du BET la BEETEC (police n°5285196104)QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur RCP du Bureau de contrôle la SAS Bureau Véritas Construction (police n°100001).
Compte tenu de l’importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d’expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction ainsi que des raccordements aux différents réseaux publics, et non d’assurer le suivi de chantier, ni de palier au travail d’un bureau d’études.
Il appartiendra à l’expert de fixer la date de première convocation, étant précisé qu’il y aura lieu de mettre également en cause les concessionnaires.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA à la place de la SMABTP
La SA SMABTP explique que la SA SMA est l’assureur du promoteur du projet immobilier (en application du contrat RC promoteur n°H94738W7359000). Elle demande d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMA en ses lieux et place, puis de la mettre hors de cause.
Il conviendra de mettre hors de cause la SA SMABTP en ce qu’elle a été recherchée en qualité d’assureur de la SCCV QUAI DES ARTISTES, dès lors qu’elle n’apparaît pas avoir cette qualité.
Par contre, l’intervention volontaire de la SMA SA, formulée dans le cadre d’une note en délibéré alors que les débats sont clos, n’est pas recevable.
Il appartiendra à la SCCV QUAI DES ARTISTES de mettre régulièrement en cause la SA SMA si elle entend que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD
En application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il existe un motif légitime pour que l’expertise à venir soit commune à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET, laquelle est attributaire du lot Fondations spéciales dans les travaux à venir.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société SMABTP, en ce qu’elle a été attraite à la cause ès qualités d’assureur de la SCCV QUAI DES ARTISTES ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise et désigne à cet effet conjointement monsieur [R] [A] (264 bis Chemin de Bellevue – 24100 Bergerac – Tél : 06 76 60 04 05 – Port. : 06.46.49.83.50 – Mèl : expert@jeromepaul.fr), et monsieur [X] [O] (264 Chemin de Bellevue – 24100 Bergerac – Port. : 06.33.59.72.76 – Mèl : aquiroutelc@gmail.com), experts près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
convoquer, pour la première date utile à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les parties visées dans le corps de l’assignation ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;visiter les propriétés des parties défenderesses et décrire la voirie publique ainsi que les réseaux publics à proximité du projet de démolition et reconstruction de la SCCV QUAI DES ARTISTES, sis 3 rue Molière à Bergerac ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs des propriétés des parties défenderesses, de la voirie publique et des réseaux publics (électricité, télécom, eau potable, gaz, eaux usées et eaux pluviales) se situant à proximité du projet de démolition et reconstruction de la SCCV QUAI DES ARTISTES, sis 3 rue Molière à Bergerac ;déclarer si les propriétés des parties défenderesses, de la voirie publique et des réseaux publics se situant à proximité du projet de démolition et reconstruction de la SCCV QUAI DES ARTISTES présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à l’état de vétusté ou consécutifs à la nature des sous-sols sur lesquels elles reposent, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ;fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;déclarer si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge ;produire une note expertale décrivant l’état des propriétés des parties défenderesses, de la voirie publique et des réseaux publics à proximité du projet de démolition et reconstruction de la SCCV QUAI DES ARTISTES, avant le commencement des travaux et dans un délai d’une semaine suivant le constat des propriétés des parties défenderesses et de la voirie publique et des réseaux ;impartir aux parties pour chaque note expertale un délai de quinze jours maximum pour formuler leurs dires et observations ;autoriser, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la SCCV QUAI DES ARTISTES, ou toute entreprise par qui elle se fera substituer, à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par les entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les quatre mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SCCV QUAI DES ARTISTES fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 25 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressée est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle la dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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