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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00602 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFA
N° de minute : 24/760
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, subsitué par Maître Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 14 avril 2022, Madame [H] [V], employée au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 07 avril 2022 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Au cours de la manipulation de documents et petites boîtes, la salariée déclare avoir ressenti une douleur dans le dos
Nature de l’accident : Efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets
Objet dont le contact a blessé la victime : COLIS en cours de manipulation ».
Le certificat médical initial, délivré le 14 avril 2022, constatait une « lombosciatalgie gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2022.
Par courrier du 13 juillet 2022, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à Madame [H] [V] la prise en charge de l’accident du 07 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 janvier 2023, la caisse a informé Madame [H] [V] de la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 20 janvier 2023.
Le 27 janvier 2023, Madame [H] [V] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute constatant des « lombalgies invalidantes rebelles ».
En parallèle, Madame [H] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]) par lettre recommandée réceptionnée le 1er février 2023.
Par courrier du 06 juillet 2023, la caisse a notifié à Madame [H] [V] un rejet de sa demande de reconnaissance de rechute, au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2023, Madame [H] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues oralement par son conseil, Madame [H] [V] demande au tribunal de :
éclarer recevable et bien fondée sa présente requête ;
— Ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son accident du travail survenu le 07 avril 2022 ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par certificat du 27 janvier 2023, son médecin a constaté la « persistance de lombalgies (intenses et rebelles) » et que celui-ci fait état d’une « pathologie évolutive, nécessitant suivi médical et soins médicaux, particulièrement kinésithérapie régulière ».
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses.
Elle soutient que les lombalgies médicalement constatées ne sont pas imputables à l’accident du travail du 07 avril 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 07 avril 2022, Madame [H] [V] a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, au constat d’un certificat médical initial daté du 14 avril 2022 mentionnant une « lombosciatalgie gauche ».
Par courrier du 09 janvier 2023, la caisse a informé Madame [H] [V] de la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 20 janvier 2023.
Par courrier du 06 juillet 2023, la caisse a notifié à Madame [H] [V] un rejet de sa demande de reconnaissance de rechute déclarée par certificat médical du 27 janvier 2023 mentionnant des « lombalgies invalidantes rebelles », au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Madame [H] [V] conteste être guérie de son accident du 07 avril 2022 et soutient que ses lombalgies constituent une pathologie persistante depuis son accident du travail.
À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
— Un certificat médical du 07 décembre 2023, délivré par le Docteur [N], lequel indique qu’elle « présente une pathologie évolutive, nécessitant suivi médical et soins médicaux, particulièrement kinésithérapie régulière » ;
— Une prescription de kinésithérapie du rachis-lombaire délivrée le 30 mars 2023 ;
— Des prescriptions d’antidouleurs, faites le 12 avril 2024.
De son côté, la caisse considère que les lombalgies médicalement constatées ne sont pas imputables à l’accident du travail du 07 avril 2022.
Etant en présence d’une difficulté d’ordre médical, que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, dans les termes prévus au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K] [Y], avec pour mission de :
— Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [H] [V] ;
— Examiner Madame [H] [V] et recueillir ses doléances ;
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— Dire si à la date du 20 janvier 2023, Madame [H] [V] était guérie de son accident du travail du 23 mai 2019 ;
— Dans la négative, dire si Madame [H] [V] est guérie ou consolidée au jour de l’expertise et, le cas échéant, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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