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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MAI 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWO7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ [E] [W] [B], S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, [U] [A] [T] [K], [E] [P], [X] [P], [J] [R]
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme à conseil d’administration au capital de 138.577.320 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 562.091.546, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
DEFENDEURS
S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 911 650 166, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
Madame [E] [W] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [U] [A] [T] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 janvier 2025 (RG 24/1549), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [H].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 janvier 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société PERSPECTIVES INGENIERIE pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 mars 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné Mme [E] [B], M. [U] [K], Mme [E] [P], M. [X] [P] et M. [J] [R] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les deux instances seront jointes.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/108 et n°25/391.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°25/108 et n°25/391,
Déclarons communes et opposables à la société PERSPECTIVES INGENIERIE, Mme [E] [B], M. [U] [K], Mme [E] [P], M. [X] [P] et M. [J] [R] les opérations d’expertise confiées à M. [T] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 (RG 24/1549),
Disons que la société BOUYGUES IMMOBILIER communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société PERSPECTIVES INGENIERIE, Mme [E] [B], M. [U] [K], Mme [E] [P], M. [X] [P] et M. [J] [R] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société PERSPECTIVES INGENIERIE, Mme [E] [B], M. [U] [K], Mme [E] [P], M. [X] [P] et M. [J] [R] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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