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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 21 janv. 2026, n° 25/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.C.I. L’OLIVAIE + 2 exp S.C.I. ARCHIV’MED + 1 grosse Me Fabrice SCIFO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00041
N° RG 25/05266 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQHA
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’OLIVAIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. ARCHIV’MED
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Archiv’Med à effectuer les réparations nécessaires afin de remettre en état les bâtiments conformément à la préconisation de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement intervenir.
Il est établi que le jugement a été signifié à la SCI Archiv’med le 31 janvier 2023.
Conformément au certificat de non-appel en date du 15 mars 2023, il n’a pas été interjeté appel du jugement.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la SCI Archiv’Med a fait assigner la SCI L’Olivaie à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour qu’il lui soit fait obligation de lui laisser l’accès à son lot sous astreinte.
A titre reconventionnel, la SCI L’Olivaie a notamment sollicité la liquidation de l’astreinte fixée dans le jugement en date du 13 décembre 2022 sur la période du 1er août 2023 au jour de la décision à intervenir.
Selon jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Débouté la SCI Archiv’Med de sa demande tendant à la condamnation de la SCI L’Olivaie à lui laisser l’accès à son lot, sous astreinte ;Débouté la SCI Archiv’Med de sa demande de suppression de l’astreinte ;Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 13 décembre 2022, ayant couru au 16 avril 2024, à la somme de 26 000 € ;Débouté la SCI L’Olivaie de sa demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte de 200 € ;Condamné la SCI Archiv’Med à payer à la SCI L’Olivaie la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI Archiv’Med a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d’appel d'[Localité 3] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a rejeté la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation de l’astreinte au-delà de la période soumise à l’examen du juge de l’exécution.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SCI L’Olivaie a fait assigner la SCI Archiv’Med à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SCI L’Olivaie sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte contre la SCI Archiv’Med à la somme de 53 400 € et la condamner à lui payer cette somme ;Condamner la SCI Archiv’Med à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Archiv’Med a été assignée par remise de l’acte à l’étude, le commissaire de justice en charge de sa délivrance, Maître [X] [Z], n’ayant pu rencontrer une personne habilitée à recevoir l’acte au siège social après avoir vérifié qu’elle demeurait bien à l’adresse indiquée (confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et d’une enseigne commerciale sur l’immeuble). Elle n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de la SCI L’Olivaie.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCI Archiv’Med n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il est établi s que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 décembre 2022 a été signifié le 31 janvier 2023 et que, par jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l’astreinte ayant couru au 16 avril 2024, à hauteur de 26 000 €.
La SCI L’Olivaie indique que depuis le 17 avril 2024, la SCI Archiv’Med ne s’est pas davantage exécutée.
Or, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La défenderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a déféré à l’injonction, ne démontre pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge.
Elle n’établit pas davantage (pas plus qu’elle n’invoque, n’ayant pas comparu), l’existence de difficultés ou d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Entre le 17 avril 2024 et le 3 octobre 2025, date à laquelle la SCI L’Olivaie arrête sa demande de liquidation et conformément à sa demande, l’astreinte sera liquidée à la somme de cinquante-trois mille quatre cents euros (53 400 €).
La SCI Archiv’Med sera condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Archiv’Med, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Archiv’Med, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI L’Olivaie une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 13 décembre 2022, ayant couru entre le 17 avril 2024 et le 3 octobre 2025, à la somme de cinquante-trois mille quatre cents euros (53 400€) ;
Condamne la SCI Archiv’Med à payer cette somme à la SCI L’Olivaie ;
Condamne la SCI Archiv’Med à payer à la SCI L’Olivaie la somme de mille deux cents euros (1 200 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Archiv’med aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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