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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK7N
N° Minute : 26/01073
AFFAIRE
[X] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [M], Munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2023, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 31 décembre 2022, concernant l’un de ses salariés, M. [X] [E]. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « la victime a ressenti des douleurs après avoir chargé des sacs sur le vol Qatar en direction de [Localité 4]. »
Le certificat médical initial daté du 31 janvier 2023 mentionne les éléments suivants : « déclare un effort physique sur lieu de travail le 31 décembre 2022. Lombosciatique L5 gauche ce jour non déficitaire ».
M. [E] a été déclaré guéri le 27 avril 2023.
Par courrier daté du 3 mai 2023, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de guérison lui ayant été notifiée.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission a confirmé la date de guérison au 27 avril 2023.
Par requête du 14 février 2024, M. [E] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [X] [E] demande au tribunal :
— d’annuler la date de consolidation du 27 avril 2023 ;
— de fixer une date de consolidation en lien avec son rétablissement.
A l’appui de sa demande, M. [E] précise qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle et que le médecin du travail a sollicité son passage en invalidité de 2e catégorie. Il précise qu’il a été opéré en 2013 pour une hernie discale et indique être à la retraite à ce jour.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle relate essentiellement que M. [E] n’a pas produit le rapport médical qu’il est seul à pouvoir solliciter, que le médecin-conseil indique que les symptômes de l’accident ont disparu et qu’il y a eu un retour à l’état antérieur. Elle précise que M. [E] a été victime de quatre accidents et qu’il avait déjà des lombalgies. Elle affirme que l’accident n’est plus en lien avec l’état actuel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de guérisonDM -1478208477Modification des textes
Aux termes de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
En application de ce texte, la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible, tandis que la guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Dans le cas présent, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a retenu une date de guérison au 27 avril 2023, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 12 mars 2024.
La caisse fait grief à M. [E] ne pas produire l’intégralité du rapport de la commission médicale de recours amiable. Il convient de rappeler que ce document est couvert par le secret médical et ne peut qu’être produit par l’intermédiaire de M. [E].
Toutefois, si la caisse soutient que ledit document n’a pas été versé en intégralité, il apparaît en réalité que M. [E] l’a bien joint à sa requête et il est fait mention dans ce document des éléments suivants :
« Doléances
Persistance lombalgies et douleurs membre inférieur, avec difficultés croissantes pour assumer son activité professionnelle.
Palpitations intermittentes nocturnes.
Examen
3 marches précautionneuses
Pas de contractures para vertébrales
Mobilité limitée 1/3 en rotations et inflexions
Schober/ atteinte genoux
Lombalgies alléguées à 45°, élévation membre inférieur droit
Equerre non tenue
ROT + faibles MI
Pas hypoesthésie objective des membres inférieurs
Auscultation normale cv et pp ce jour
87k : 1m75 ; 17/10
IRM du rachis lombaire 09/01/2023
Discopathie dégénérative marquée
Etagée prédominant L4L5 HD postéro latérale gauche non migrée d’allure conflictuelle avec la racine L5 gauche à son émergence
Absence de sténose lombaire. »
M. [E] produit également aux débats plusieurs documents concernant sa retraite et également relatifs à la maison départementale des personnes handicapées, et notamment :
— un avis d’inaptitude daté du 8 novembre 2023 ;
— un certificat médical du docteur [B] [U] [P] daté du 31 juillet 2023 indiquant que ce dernier est atteint de « diabète et sa dyslipidémie ne sont pas actuellement équilibrées » ;
— un certificat médical du docteur [I] du 6 janvier 2023 indiquant « kiné et rééducation du rachis lombaire et membre inférieur gauche sciatique gauche.
ATCD d’hernie opérée.
IRM du rachis prescrire
Renforcement musculaire, travail de poste
QSP 6 mois. »
— un courrier daté du 3 juillet 2023 et du 7 août 2023, d’une assistante sociale sollicitant une invalidité en 2e catégorie ;
— un courrier du médecin du travail du 17 octobre 2023 sollicitant la prolongation de son arrêt de travail en cours.
Il convient d’observer que le rapport de la CMRA fait notamment état d’une « discopathieDMChangement à partir de là
dégénérative marquée », laquelle est susceptible de correspondre, non pas à son accident du 2 janvier 2023, mais à une pathologie distincte, compte tenu de son caractère dégénératif, ce qui fait apparaître l’existence d’un possible état pathologique antérieur ou à tout le moins interférent.
Les pièces médicales produites par M. [E] font de leur côté apparaître diverses pathologies (diabète, dyslipidémie) manifestement dépourvues de tout lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2023, relatif à une lombosciatique, et force est de constater qu’aucune des pièces médicales qu’il produit ne fait expressément ressortir que les lésions exclusivement imputables à cet accident du travail n’auraient pas été guéries au 27 avril 2023.
Il en résulte que M. [E] n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’analyse qui a été faite par le médecin conseil et qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, et qu’il ne produit pas plus de commencement de preuve qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [E] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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