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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mai 2025, n° 20/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
N° RG 20/05804 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVMW
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] [L] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène BOULY de la SELEURL BHB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Martina BOUCHÉ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY Me Martina BOUCHÉ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la convention de divorce et les accords relatifs à [F] signée par Madame [H] [J] et Monsieur [D] [P] et contresignée par avocats en date du 11 février 2025;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 5 juillet 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P] le divorce de :
Monsieur [D], [W], [S] [P],
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (92)
Et de
Madame [H], [M], [L] [J]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (27)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention des époux datée du 11 février 2025, annexée au présent jugement, relative aux conséquences de leur divorce et à l’enfant mineur.
CONSTATE, en application de l’article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l’intermédiation financière.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires de son propre avocat.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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