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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 17 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00030
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HV
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Nous, Edwige Bit, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y], né le 16 novembre 1988 à [Localité 12], de nationalité française, assureur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle Raygade de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocate au barreau de Bergerac, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Estelle Lalande, avocate au barreau de Bergerac,
Madame [R] [Y], née le 26 février 1986 à [Localité 12], de nationalité française, orthophoniste, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle Raygade de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocate au barreau de Bergerac, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Estelle Lalande, avocate au barreau de Bergerac,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [O], né le 08 mars 1984 à [Localité 11], de nationalité française, vendeur, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
Madame [D] [X], née le 23 mai 1976 à [Localité 10], de nationalité française, employée administrative, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
Monsieur [U] [K], né le 10 juillet 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représenté,
Monsieur [N] [G], né le 10 juillet 1974 à [Localité 8], employé administratif, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, [B] [Y] et [R] [Y] ont donné à bail à [A] [O] et [D] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 840 € outre une provision sur charges de 10 € par mois, soit un total de 850 €.
Par actes sous seing privé en date des 7 et 11 mars 2024, [N] [G] et [U] [H] se sont portés cautions solidaires des locataires.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 23, 25 et 30 avril 2025, [B] [Y] et [R] [Y] ont fait assigner leurs locataires, [A] [O] et [D] [X], ainsi que [N] [G] et [U] [H] en qualité de cautions, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 29 janvier 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef,
▸ condamner solidairement [A] [O] et [D] [X] ainsi que [N] [G] et [U] [K], en qualité de cautions, au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1965,95 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 6 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner in solidum [A] [O] et [D] [X] ainsi que [N] [G] et [U] [K], en qualité de cautions, au paiement d’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
****
[B] [Y] et [R] [Y], représentés par leur conseil, ont indiqué que les locataires avaient soldé la dette locative, et qu’ils se désistaient en conséquence de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. Ils précisent maintenir leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
****
[A] [O] et [D] [X], comparant en personne, ont confirmé avoir soldé l’intégralité de la dette. Ils ont exposé travailler tous les deux en CDI et avoir deux enfants mineurs à charge. Ils s’en remettent quant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [G] et [U] [K], régulièrement assignés selon procès-verbal de vaines recherches et à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [Y] et [R] [Y] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement [A] [O], [D] [X] ainsi que [N] [G] et [U] [H], en leur qualité de cautions, à leur verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [O], [D] [X] ainsi que [N] [G] et [U] [H], en leur qualité de cautions, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que [B] [Y] et [R] [Y] se désistent de leur action en acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
CONDAMNONS [A] [O], [D] [X], [N] [G] et [U] [H] in solidum à payer à [B] [Y] et [R] [Y] la somme de 300 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [A] [O], [D] [X], [N] [G] et [U] [H] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à dispotion au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me Raygade,
Copie conforme délivrée à :Me Raygade, M [O], Mme [X], M [K], M [G], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
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