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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHPY
Code NAC : 30B
S.A.S. STOPNGO
C/
S.A.S. GARAGE MJJ
Monsieur [E] [T] [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. STOPNGO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.A.S. GARAGE MJJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [E] [T] [D] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 198, et Me Martine OZIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 184
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 13 mars 2025, la société STOPNGO a fait assigner [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ aux fins notamment de voir :
— ordonner sous astreinte leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef ;
— ordonner la séquestration des meubles ou objets mobiliers se trouvant sur le terrain lors de l’expulsion outre le paiement d’une indemnité d’occupation de 3 000 euros ;
— condamner solidairement [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, [E] [D] [S] sollicite notamment de voir ordonner le report du terme de la dette de 17 000 euros ainsi que son échelonnement et de condamner la société STOPNGO à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assignée, la société GARAGE MJJ n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte en date du 17 novembre 2022, la SCI [S] a vendu à la société STOPNGO un bien sis [Adresse 2] à 95100 ARGENTEUIL avec faculté de rachat au profit du [8] [S] au plus tard le 16 novembre 2024, sous réserve de régler le montant des indemnités d’occupation mises à sa charge ;
Le 24 avril 2024, la société STOPNGO a fait délivrer à la SCI [S] un commandement de payer la somme de 9 540,86 euros au titre des indemnités d’occupation et cette dernière n’a pas réglé les causes du commandement ;
Dès lors il apparaît hors de toute contestation sérieuse que la société STOPNGO est propriétaire du bien précité ;
En l’espèce, le droit de propriété de la société STOPNGO, droit à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par huissier le 13 janvier 2025 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société STOPNGO de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur les autres demandes :
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant 2 000 euros et il y aura lieu de condamner in solidum [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société STOPNGO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons l’expulsion de [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ et de tous occupants de son chef du bien appartenant à La société STOPNGO sis [Adresse 3] à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionne à la somme de 2 000 euros l’indemnité d’occupation due in solidum par [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons in solidum [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ au paiement de cette indemnité ;
Condamnons in solidum [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ à payer à la société STOPNGO 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum [E] [D] [S] et la société GARAGE MJJ aux dépens.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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