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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00680 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZAJ
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD C/ [O] [M], [I] [N]
Composition du tribunal
Président : Madame Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Frédérique PRUDHOMME,
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 775 569 726, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [O] [M], née le 2 mars 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C340372024001055 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [I] [N], né le 3 avril 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 25 juin 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD a accordé un prêt numéro 10000478464 à l’association EGO VACANCES, représentée par Monsieur [N] [I] et Madame [M] [O], d’un montant de 12920 euros au taux de 1,9 % amortissable en 59 échéances de 226,81 euros et une échéance de 227,11 euros.
Le prêt est garanti par les cautionnements solidaires de Madame [M] [O] et de Monsieur [N] [I] dans la limite de 8417,50 euros.
L’association EGO VACANCES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC du 13 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD a déclaré sa créance entre les mains de la SCP LGA, mandataire liquidateur, le 8 juin 2022, ladite créance ayant été admise au passif de la liquidation judiciaire, à titre chirographaire, pour un montant de 6963,80 euros.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2022, Monsieur [N] [I] et Madame [M] [O] ont été mis en demeure, en leur qualité de caution solidaire des engagements de l’association EGO VACANCES, d’avoir à régler la somme de 454,97 euros au titre des échéances impayées, les informant de l’application de la déchéance du terme à défaut de paiement sous quinze jours.
Le 4 mars 2024, un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD a été établi par la SELARL LGA, mandataire judiciaire, pour un montant de 6838,08 euros à titre chirographaire.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [I] et Madame [M] [O] d’avoir à régler chacun la somme de 7314,73 euros.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [N] [I] a contesté son écriture et sa signature sur l’acte de cautionnement.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre Madame [M] [O] et Monsieur [N] [I] :
— Condamner Monsieur [I] [N] et Madame [O] [M] à payer chacun à la Caisse régionale
de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD au titre de leur engagement de caution du prêt numéro
10000478464 la somme de 8147,50 euros dans la limite de la créance de la banque arrêtée à 9225,57 euros
au 04 mars 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,97%,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [O] [M] à payer à la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD la somme de 1500 euros pour les frais non
répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Bergerac (24) du 26 novembre 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— enjoint Monsieur [I] [N] de produire par un dépôt au greffe de la juridiction, tous documents comportant des exemples de son écriture et de sa signature, contemporains de la souscription de l’engagement de caution contesté, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la comparution personnelle de Monsieur [I] [N] afin qu’il soit recueilli des échantillons de son écriture sous la dictée du juge, à l’audience du 25 mars 2025 à 9 heures 30, à laquelle l’affaire sera rappelée,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties,
— réservé les dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
A l’audience du 25 mars 2025, à la demande des parties, représentées par leurs avocats, l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2025 au motif de la signature d’un protocole d’accord.
A l’audience du 27 mai 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, laquelle a repris oralement ses conclusions régulièrement visées par le greffe, sollicitant l’homologation de la transaction conclue entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD d’une part et Monsieur [I] [N] et Madame [O] [M] d’autre part, afin de lui conférer force exécutoire, de dire que le présent jugement sera exécutoire au seul vu de la minute et laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [I] [N] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC, lequel a repris oralement ses conclusions visées par le greffe, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 7 mai 2025, et de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés par elle.
Madame [O] [M] n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC, laquelle a repris oralement ses conclusions visées par le greffe, sollicitant également l’homologation de la transaction présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD le 7 mai 2025, afin de lui conférer force exécutoire ; elle demande de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces versées aux débats par les parties, et notamment du protocole d’accord transactionnel signé le 07 mai 2025 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD, Monsieur [I] [N] et Madame [O] [M], qu’un accord a été conclu entre les parties, à l’effet de mettre un terme au litige qui les oppose.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer ledit protocole d’accord à l’effet de lui donner force exécutoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 7 mai 2025 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel CHARENTE-PERIGORD, Monsieur [I] [N] et Madame [O] [M],
CONFERE force exécutoire audit protocole d’accord,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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