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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, CAF DE PARIS, Société [ E ], MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HTB
N° MINUTE :
24/00145
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
[Y] [S]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
[E]
SIP PARIS 20E CHARONNE
HARMONIE MUTUELLE
MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S]
10 VILLA ST FARGEAU
75020 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société [E]
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société MAAF ASSURANCES
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS
BDF CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Mme [Y] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
Le 25 janvier 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2024 à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 14 février 2024 suivant cachet de la poste
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
— constater que Mme [Y] [S] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement,
— invalider la décision de la commission de surendettement,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour Mme [Y] [S],
— renvoyer son dossier à la commission aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Il expose que Mme [Y] [S] a 48 ans, travaille à temps partiel et que si elle retrouve un travail à temps complet assorti d’un salaire mensuel net égal au montant du SMIC brut, sa capacité de remboursement deviendra positive. Il ajoute qu’un moratoire est donc envisageable durant lequel la dette locative pourrait être prise en charge sous forme de FSL.
De son côté, Mme [Y] [S] a comparu en personne et a indiqué qu’elle était en longue maladie et percevait de ce fait un demi-traitement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à le faire, Mme [Y] [S] a transmis à la juridiction par courrier électronique du 26 septembre 2024 ses derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur le montant de la créance de l’établissement PARIS HABITAT-OPH
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [Y] [S] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 6 146,54 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er septembre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [Y] [S] au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 8 944,59 euros (terme d’août 2024 inclus).
La débitrice n’a pas contesté ce montant lors de l’audience, et elle ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction, ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [Y] [S] à la somme de 8 944,59 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [Y] [S] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le tableau des créances actualisés au 19 février 2024.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [Y] [S] est née en 1975, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. Exerçant des fonctions d’adjoint d’animation périscolaire auprès de la ville de Paris, elle est en congé de longue maladie depuis le 6 septembre 2021, et elle perçoit un demi-traitement depuis le 6 septembre 2023.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— traitement net selon le bulletin d’août 2024 : 830,80 euros,
soit un total de 830,80 euros environ.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [Y] [S] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— logement (après déduction des provisions eau froide, eux chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 781 euros ;
soit un total de 1 647 euros environ.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [Y] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le montant mensuel maximum qui peut être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 76,79 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 751 euros.
Toutefois, il convient de relever que Mme [Y] [S] est en congé en maladie et qu’étant âgée de 48 ans, il n’est pas exclu que la débitrice puisse reprendre son activité professionnelle à plus ou moins long terme.
Par ailleurs, Mme [Y] [S] n’ayant pas bénéficié de précédentes mesures par le passé, elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
En outre, compte tenu de la reprise du paiement du loyer, l’intervention du FSL pourrait être sollicitée qui permettrait de prendre en charge tout ou partie de la dette locative de la débitrice.
La prise en charge de la dette locative de Mme [Y] [S] par le fonds de solidarité pour le logement (FSL), qui diminuerait de façon conséquente son endettement, constitue donc un élément d’amélioration possible de la situation de la débitrice dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Y] [S] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre la saisine du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et un retour à l’emploi de la débitrice.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Y] [S] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 au bénéfice de Mme [Y] [S];
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [Y] [S] à la somme de 8 944,59 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus) ;
CONSTATE que la situation de Mme [Y] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Y] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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