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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2327
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaures – 69007 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D],
demeurant 3 rue Anne Frank – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité à Cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location à titre temporaire en date du 28/04/2023 soumis aux dispositions de l’article 13 de la loi du 31 mai 1990 (devenu L 442-8-1 du Code la construction et de l’habitation) relatives à la sous – location de logements aux personnes en difficultés, L’Association ENTRE2TOITS, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [N] [D] , pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 03, rue Anne Franck 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 306.64 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer la somme de 3240.46 euros.
Par acte d’huissier du 23/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [D] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ,condamner Monsieur [N] [D] à lui payer :la somme de 3558.82 euros selon état de créance arrêté au 23/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5438.08 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 08/01/2026 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [N] [D] ne comparait pas.
Monsieur [N] [D] a été cité par procès verbal de recherches infructueuses et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 08/01/2026 justifiant que Monsieur [N] [D] reste à lui devoir la somme de 5438.08 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre.
— Sur la résiliation du bail
Selon l’article L 442-8-2 du Code la construction et de l’habitation, les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par ledit article et, ainsi, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
Lesdits paragraphes I, III et VII de ce dernier article n’excluent pas lesdits locataires du bénéfice des dispositions de l’article 24 de loi du 06 juillet 1989.
En application de l’article 24 de loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24/02/2026 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à L’Association ENTRE2TOITS la somme de 5438.08 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre selon état de créance du 08/01/2026,
Constate que le contrat de sous-location consenti par L’Association ENTRE2TOITS à Monsieur [N] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 03, rue Anne Franck 69700 GIVORS est résilié depuis le 24/02/2026,
Dit que Monsieur [N] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à L’Association ENTRE2TOITS :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de L’Association ENTRE2TOITS,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/01/2025,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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